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09/07/2003 | FRANCE | N°229618

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 229618


Vu, 1°) sous le n° 229618, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Prades en date du 30 mai 1996 réglementant la mendicité ;

2°) de condamner la commune de Prades à verser

son avocat la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans...

Vu, 1°) sous le n° 229618, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Prades en date du 30 mai 1996 réglementant la mendicité ;

2°) de condamner la commune de Prades à verser à son avocat la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°) sous le n° 229619, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AC CONFLENT, demeurant BP n° 1 à Catllar (66500), représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION AC CONFLENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Prades en date du 30 mai 1996 réglementant la mendicité ;

2°) de condamner la commune de Prades à verser à son avocat la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X et de l'ASSOCIATION AC CONFLENT,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Laurent X et de l'ASSOCIATION AC CONFLENT sont dirigées contre un même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du maire de Prades en date du 30 mai 1996 réglementant notamment la mendicité comportait des dispositions limitées à la période estivale et applicables seulement à certaines voies du centre de l'agglomération et aux abords de certaines grandes surfaces , que ces mesures n'excédaient pas celles que le maire pouvait légalement édicter pour assurer préventivement, en période d'afflux touristique, la sécurité, la commodité et la tranquillité nécessaires aux usagers des voies publiques et que les restrictions imposées, compte tenu de leur limitation dans le temps et dans l'espace, ne soumettent pas les personnes concernées à des contraintes excessives autres que celles qu'impose le respect des objectifs poursuivis , la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du maire de Prades n'interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces, la cour n'a pas dénaturé les termes de cet arrêté ; qu'elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le maire avait pris une mesure d'interdiction légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier et en rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et L'ASSOCIATION AC CONFLENT ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. X et de l'ASSOCIATION AC CONFLENT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Prades, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et à L'ASSOCIATION AC CONFLENT les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X et de l'ASSOCIATION AC CONFLENT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, à l'ASSOCIATION AC CONFLENT, à la commune de Prades et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229618
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - ARRÊTÉ RÉGLEMENTANT LA MENDICITÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE - ADAPTATION AUX NÉCESSITÉS DE L'ORDRE PUBLIC - CARACTÈRE LÉGALEMENT JUSTIFIÉ DE LA MESURE - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS.

49-04-02 En jugeant qu'un arrêté municipal interdisant la mendicité sur la voie publique à certaines heures et en certains lieux de la commune est ou non une mesure légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public, une cour administrative d'appel se livre à une qualification juridique des faits.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - ARRÊTÉ RÉGLEMENTANT LA MENDICITÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE - ADAPTATION AUX NÉCESSITÉS DE L'ORDRE PUBLIC - CARACTÈRE LÉGALEMENT JUSTIFIÉ DE LA MESURE.

54-08-02-02-01-02 En jugeant qu'un arrêté municipal interdisant la mendicité sur la voie publique à certaines heures et en certains lieux de la commune est ou non une mesure légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public, une cour administrative d'appel se livre à une qualification juridique des faits.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 229618
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229618.20030709
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