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09/07/2003 | FRANCE | N°230168

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 230168


Vu le recours enregistré le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette son recours tendant à la réformation du jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. Gérard X la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social e

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Vu le recours enregistré le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette son recours tendant à la réformation du jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. Gérard X la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, de rétablir M. X aux rôles de ces impositions, à concurrence de la totalité des sommes dont la décharge lui a été accordée par le jugement du 1er octobre 1998 susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI dénommée La Dame Blanche, créée le 19 avril 1991 et détenue à parts égales par Mme Dang-Colin et M. X, a pour objet l'acquisition et l'exploitation, par voie de location à ses associés, d'un immeuble d'habitation sis au 12, rue de la Dame-Blanche à Fontenay-sous-Bois ; que cette société a fait l'objet de deux contrôles sur place de ses documents comptables portant respectivement sur les années 1991 et 1992, d'une part, et sur l'année 1993, d'autre part ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a contesté l'intégration, dans les résultats déclarés par la société pour chacune de ces trois années, de certaines dépenses relatives à des travaux réalisés sur son patrimoine immobilier ; qu'au terme du contrôle distinct dont son foyer fiscal a fait l'objet, M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de cotisation sociale généralisée, assorties de pénalités et fondées notamment sur le redressement des revenus fonciers qu'il a perçus, au titre des années 1991 à 1993, à raison de la quote-part des droits qu'il détenait dans la société civile immobilière ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande en décharge de la totalité de ces suppléments d'imposition ; que, par un jugement du 1er octobre 1998, ce tribunal a réduit les bases d'imposition de M. X pour les seules années 1991 et 1992, au motif que les redressements afférents aux revenus fonciers de l'intéressé pour ces deux années avaient été établis au terme d'une procédure irrégulière, et rejeté le surplus des conclusions en décharge ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de son recours tendant à ce que M. X soit rétabli aux rôles des impositions litigieuses pour les années 1991 et 1992, à concurrence de la totalité des droits supplémentaires et pénalités dont le tribunal administratif de Melun lui a accordé la décharge ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2°) Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ; 3°) Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1 800 000 F ; 4°) Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F (...) ; qu'en outre, aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'enfin, en application des dispositions combinées des articles 88, 206-2 et 238 K bis de ce code et du I d) de l'article 46 C de son annexe III, les résultats déclarés par les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés sont imposés entre les mains de leurs associés dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X, les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière, dont les bénéfices ne sont pas imposables selon les règles prévues à l'article 92 précité du code général des impôts, n'entrent pas dans le champ des prévisions du 4° de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales ni, au demeurant, dans celui d'aucune autre disposition de cet article organisant, au bénéfice de certaines entreprises à l'activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification de comptabilité dont ces entreprises peuvent faire l'objet ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour juger irrégulière la procédure d'imposition dirigée contre M. X, sur la limitation des opérations de contrôle à trois mois qui s'imposent à l'administration lorsqu'elle procède au contrôle sur place des documents comptables des sociétés civiles immobilières se bornant à donner des immeubles en location ou à en conférer la jouissance à leurs associés, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de son recours tendant à ce que M. X soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social et de la contribution sociale généralisée au titre des années 1991 et 1992, à concurrence de la réintégration, dans les bases de ces impositions, des déficits fonciers de la SCI La Dame Blanche constatés à clôture de ces deux exercices ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour réduire les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social et à la contribution sociale généralisée au titre des années 1991 et 1992, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la seule circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que la SCI La Dame Blanche a entendu déduire de ses bénéfices imposables, au titre des exercices clos en 1991 et 1992, les dépenses qu'elle avait engagées pour réaliser des travaux sur la propriété immobilière qu'elle détenait ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, du fait de ces travaux, le bâtiment annexe situé sur cette propriété a été intégralement démoli puis reconstruit, que les structures intérieures du bâtiment principal ont été également démolies et ses couvertures et charpentes entièrement refaites, qu'enfin une piscine et une terrasse ont été respectivement aménagées au sous-sol et au rez-de-chaussée du bâtiment principal ; qu'ainsi la société doit être réputée avoir engagé des travaux de construction, reconstruction et agrandissement au sens du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, et faute pour la société d'établir que certaines des dépenses dont elle a demandé la déduction seraient afférentes à des travaux d'amélioration dissociables des travaux de construction, reconstruction et agrandissement susmentionnés, M. X n'est pas fondé à demander que ces dépenses soient imputées sur les résultats de la SCI La Dame Blanche pour les exercices clos en 1991 et 1992 ni, par voie de conséquence, que les bases de son imposition au prélèvement social, à la contribution sociale généralisée et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de ces deux années, soient réduites à proportion des droits qu'il détient dans cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal a réduit les bases de l'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social et à la contribution sociale généralisée, au titre des années 1991 et 1992, à concurrence de sa quote-part des redressements affectant les déficits fonciers déclarés par la SCI La Dame Blanche à la clôture des exercices 1991 et 1992, et l'a déchargé, par voie de conséquence, d'une partie des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de ces deux années, de rejeter les conclusions qu'il a présentées en ce sens devant ledit tribunal et de le rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social et de la contribution sociale généralisée à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires et des intérêts de retard qui lui ont été assignés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande, devant le Conseil d'Etat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 7 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce que M. X soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social et de la contribution sociale généralisée au titre des années 1991 et 1992, à concurrence de la réintégration, dans les bases de ces impositions, des déficits fonciers de la SCI La Dame Blanche constatés au titre de ces mêmes années.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 1er octobre 1998 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Melun tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée ainsi que des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991 et 1992, à raison des déficits fonciers de la SCI La Dame Blanche constatés pendant les mêmes années, sont rejetées.

Article 4 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social et de la contribution sociale généralisée à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées, en droits et intérêts de retard, au titre des années 1991 et 1992.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Gérard X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230168
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 230168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230168.20030709
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