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09/07/2003 | FRANCE | N°230709

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 230709


Vu le recours, enregistré le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 novembre 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux conclusions de la requête de la SA Habib, dont le siège social est 29-31, avenue de Clichy à Paris (75017), a, d'une part, annulé le jugement du 4 avril 1996 du tribunal administratif de Paris, d'autre part, accordé à

cette société la décharge des cotisations supplémentaire...

Vu le recours, enregistré le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 novembre 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux conclusions de la requête de la SA Habib, dont le siège social est 29-31, avenue de Clichy à Paris (75017), a, d'une part, annulé le jugement du 4 avril 1996 du tribunal administratif de Paris, d'autre part, accordé à cette société la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de la société Habib,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Habib, constituée en mai 1985 et dirigée par M. X, a repris, le 1er juillet 1985, l'activité de vente au détail de vêtements antérieurement exercée par la société à responsabilité Guerrisold, dont M. X était le gérant ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Habib, portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1985 à 1987, les services fiscaux ont remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont l'intéressée avait entendu bénéficier au titre des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, au motif que la société Guerrisold ne constituait pas, à la date de sa reprise, un établissement en difficulté au sens du III de l'article 44 bis de ce code ; que la société Habib a été ainsi assujettie, au titre de chacune des années vérifiées, à des suppléments d'impôts sur les sociétés assortis de pénalités ; que, par un jugement du 4 avril 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 novembre 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux conclusions de la requête de la société Habib, a, d'une part, annulé le jugement du 4 avril 1996 susmentionné, d'autre part, accordé à cette société la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Habib :

Considérant qu'en vertu du III de l'article 44 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, les entreprises créées pour la reprise d'activités préexistantes ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater de ce code qu'à la condition que ces activités aient été exercées, à la date de leur reprise, par des établissements en difficulté ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour faire droit aux conclusions en décharge dont elle était saisie, la cour a jugé que la société Guerrisold devait être regardée comme un établissement en difficulté au sens du III de l'article 44 bis mentionné ci-dessus ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour pouvait légalement fonder cette appréciation, non seulement sur des éléments relatifs aux difficultés d'ordre économique rencontrées par cette société révélées par la forte contraction de son chiffre d'affaires pendant les exercices considérés, mais également sur ceux tirés de sa situation financière et relatifs, notamment, à sa situation nette ou au rapport existant entre ses dettes exigibles à court terme et ses actifs immédiatement réalisables ; qu'en jugeant, au vu de ces éléments et des conclusions du rapport d'expertise comptable établi par le cabinet Acoger, selon lesquelles la société Guerrisold n'était pas viable compte tenu de son mode de financement, que cette société ne pouvait envisager la poursuite de son exploitation sous la forme antérieure à sa reprise par la société Habib, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ; qu'en en déduisant que la société Guerrisold devait être regardée comme un établissement en difficulté au sens de l'article 44 bis susmentionné, la cour a donné à ces mêmes faits une exacte qualification juridique ; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Habib une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à la société anonyme Habib une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme Habib.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230709
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 230709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230709.20030709
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