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09/07/2003 | FRANCE | N°230999

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 230999


Vu le recours, enregistré le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 18 mars 1996 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la S.A. Soprofi la décharge, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1989 à 1991 dans les rôles de la v

ille de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu le recours, enregistré le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 18 mars 1996 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la S.A. Soprofi la décharge, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1989 à 1991 dans les rôles de la ville de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 14-A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la S.A. Soprofi,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Soprofi, constituée le 16 janvier 1989 et ayant pour objet de fournir toutes prestations de conseil et autres services en matière financière et économique, a entendu bénéficier, au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1989 à 1991, du régime fiscal de faveur prévu, pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales nouvelles, par l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'administration fiscale lui ayant refusé ce bénéfice, la S.A. Soprofi a été assujettie, au titre de chacun de ces exercices, à des suppléments d'impôt sur les sociétés assortis de pénalités ; que, par un jugement du 18 mars 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge de la totalité de ces impositions dont la S.A. Soprofi l'avait saisi ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par la société, a annulé ce jugement et accordé à l'intéressée la décharge qu'elle sollicitait ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, issue de l'article 14-A de la loi du 23 décembre 1988 : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (...) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 3 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en particulier, ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient la S.A. Soprofi, les parties ont débattu devant les juges du fond des conséquences qu'il convenait le cas échéant de tirer, au regard des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, de la circonstance qu'au cours de chacune des années vérifiées, la société contribuable avait perçu des produits financiers du fait du placement sous forme de valeurs mobilières d'importants excédents de trésorerie ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que les bénéfices réalisés par la S.A. Soprofi au cours de ces années n'entraient pas dans le champ de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévu à cet article, la cour a jugé que les produits financiers susmentionnés n'excédaient pas ceux qui seraient résultés du placement de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice des activités au titre desquelles la société sollicitait cette exonération ; que toutefois, pour porter une telle appréciation sur les faits qui lui étaient soumis, la cour a écarté comme dépourvue de toute signification l'argumentation de l'administration fiscale tirée de l'importance du montant des valeurs mobilières de placement détenues par la société à la fin de chaque exercice au regard du chiffre d'affaires dégagé par elle au cours du même exercice ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération l'un des critères qui permettent au juge de l'impôt d'apprécier si les produits financiers perçus à titre accessoire par un contribuable résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de son activité principale, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est recevable et fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures de la S.A. Soprofi elle-même, que celle de ses activités consistant à commercialiser par voie d'abonnement des synthèses économiques et financières ayant dégagé, dès son lancement, d'importants excédents de trésorerie, la S.A. Soprofi a placé sous forme de valeurs mobilières, au cours de chacune des années vérifiées, la quasi-totalité de ses capitaux propres, que ceux-ci soient constitués, la première année, du capital social immédiatement libéré ou, les années suivantes, de ce même capital augmenté des reports bénéficiaires des années précédentes ; qu'à la clôture de l'exercice 1990, l'encours des valeurs mobilières ainsi détenues était supérieur aux chiffres d'affaires réalisés par la société au cours de cet exercice ou au cours de l'exercice suivant, ainsi qu'au total des dépenses engagées par l'intéressée au cours de chacun de ces exercices ; qu'ainsi la S.A. Soprofi plaçait au cours des exercices vérifiés une trésorerie très supérieure aux besoins de financement de son activité principale ; qu'elle a, dès lors, perçu des produits financiers excédant ceux qui seraient résultés du seul placement de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice des activités au titre desquelles elle sollicitait l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la nature de ces activités, que cette société doit être regardée comme n'entrant pas dans le champ du régime fiscal de faveur prévu par cet article ; que, par suite, les conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à ce que le bénéfice de ce régime et, par voie de conséquence, la décharge des impositions litigieuses lui soient accordés, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. Soprofi les sommes qu'elle demande devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de la S.A. Soprofi devant la cour administrative d'appel de Paris, ainsi que les conclusions de la société présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La S.A. Soprofi est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Soprofi.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230999
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES - EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - ENTREPRISES DONT LES BÉNÉFICES PROVIENNENT D'ACTIVITÉS D'UNE AUTRE NATURE QU'INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU ARTISANALE - CONDITION - ACTIVITÉS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE INDISSOCIABLE AVEC UNE ACTIVITÉ EXONÉRÉE [RJ1] - CAS DES BÉNÉFICES RÉSULTANT DE PRODUITS FINANCIERS.

19-04-02-01-01-03 Il résulte des dispositions du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 14-A de la loi du 23 décembre 1988, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée. En particulier, ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité.


Références :

[RJ1]

Cf. 8 juillet 1998, SARL Seuge Quero Informatique (SQI), n° 186279, RJF 8-9/98 n° 521.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 230999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230999.20030709
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