Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bachir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X, ressortissant algérien, le visa de long séjour pour études qu'il sollicitait, le consul général de France à Bruxelles s'est fondé, d'une part, sur le manque de justification par l'intéressé des ressources pour financer son séjour en France durant ses études et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard, notamment, d'une part, à l'illégalité du séjour en France de M. X alors qu'il bénéficiait d'un visa pour suivre des études en Belgique et, d'autre part, à l'annulation, pour bigamie, de son mariage avec une ressortissante française, le consul général de France à Bruxelles n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de visa de long séjour au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, le consul général aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X et au ministre des affaires étrangères.