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09/07/2003 | FRANCE | N°234158

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 234158


Vu 1°), sous le n° 234158, la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 4 et 11 avril 2001 respectivement de la commission de spécialistes et du conseil d'administration siégeant en formation restreinte de l'université de Lille III qui ont retenu la candidature de M. Wlodarczyk à un poste de professeur de japonais ;

Vu 2°), sous le n° 235556, la requête enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du con

tentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X ; M. X demande a...

Vu 1°), sous le n° 234158, la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 4 et 11 avril 2001 respectivement de la commission de spécialistes et du conseil d'administration siégeant en formation restreinte de l'université de Lille III qui ont retenu la candidature de M. Wlodarczyk à un poste de professeur de japonais ;

Vu 2°), sous le n° 235556, la requête enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, les décisions de la commission de spécialistes et du conseil d'administration de l'université de Lille III des 4 et 11 avril 2001 qui ont retenu la candidature par voie de mutation de M. Wlodarczyk à un poste de professeur de japonais et, d'autre part, l'arrêté du 5 juin 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale a nommé M. Wlodarczyk sur ledit poste ;

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Vu 3°), sous le n° 237156, enregistrée le 10 août 2001, l'ordonnance prise en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat la demande de M. Patrick X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 29 novembre 2000, présentée par M. Patrick X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision du 17 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a décidé de ne pas le nommer sur le poste de professeur de japonais qu'il sollicitait ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa nomination avec un effet rétroactif à la date du 1er octobre 1999 ;

3°) que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts correspondant, d'une part, à la différence de salaires entre celui de son grade actuel de maître de conférences et le grade de professeur d'université pour la période écoulée depuis le 1er octobre 1999 et, d'autre part, au préjudice moral qu'il a subi et qu'il estime à 15 000 F ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée par M. X le 24 juin 2003 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont relatives à sa situation administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale du 17 octobre 2000 :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 modifié, les professeurs des universités sont recrutés : 1°) Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline (...) ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : ... La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et (...) établit une liste de candidats admis à poursuivre le concours (...). La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. (...) Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. (...) Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 décembre 1999, la commission de spécialistes compétente de l'université de Lille III a retenu la candidature de M. X pour pourvoir l'emploi de professeur de japonais ouvert au recrutement en 1999 mais que, par une délibération du 10 décembre 1999, le conseil d'administration de l'université a décidé de ne pas transmettre cette candidature au ministre de l'éducation nationale ; que, toutefois, celui-ci, saisi par M. X, a, estimant cette dernière délibération irrégulière, demandé par une lettre du 24 mai 2000 au président de l'université de Lille III de réunir à nouveau le conseil d'administration pour une nouvelle délibération ; que lors de la séance du conseil d'administration qui s'est tenue le 15 juin 2000, la candidature de M. X a recueilli quatre votes favorables et quatre votes défavorables ; que le ministre de l'éducation nationale, informé de ce résultat, n'a pas proposé de nomination au Président de la République mettant ainsi fin à la procédure de recrutement ; qu'il a notifié cette décision à M. X par une lettre du 17 octobre 2000 ;

Considérant, en premier lieu que, dès lors que la délibération du conseil d'administration du 15 juin 2000 résulte d'une demande du ministre de l'éducation nationale l'invitant à délibérer à nouveau sur la candidature de M. X au motif que la précédente délibération était irrégulière, les dispositions de l'article 42 du décret du 6 juin 1984, en vertu desquelles le conseil d'administration dispose pour se prononcer d'un délai de trois semaines à partir de la date à laquelle la commission de spécialistes lui transmet la liste classée des candidats, ne trouvent pas à s'appliquer ;

Considérant en second lieu que si M. X fait état du manque d'impartialité d'un membre du conseil d'administration à son égard, il n'établit pas que sa seule présence aurait entaché d'irrégularité cette délibération, dès lors que cette personne n'a participé ni aux débats ni au vote ; que la décision du conseil d'administration du 15 juin 2000, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée, nonobstant le fait que le ministre de l'éducation nationale en ait été informé, comme une décision de ne pas transmettre à celui-ci la candidature de M. X ; que, par voie de conséquence, le ministre de l'éducation nationale était tenu de ne pas proposer celle-ci au Président de la République ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2000 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations de la commission de spécialistes en date du 4 avril 2001, et du conseil d'administration en date du 11 avril 2001, et contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 juin 2001 nommant M. Wlodarczyk par voie de mutation sur le poste de professeur de japonais ouvert à l'université de Lille III :

Considérant qu'en l'absence de nomination d'un enseignant sur le poste de professeur de japonais ouvert à l'université de Lille III en 1999, l'autorité administrative pouvait légalement décider qu'un nouveau concours de recrutement serait ouvert pour ce poste au titre de l'année 2000 ;

Considérant que M. X demande l'annulation des délibérations de la commission de spécialistes en date du 4 avril 2001 et du conseil d'administration en date du 11 avril 2001, ainsi que de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 juin 2001 nommant M. Wlodarczyk par voie de mutation sur le poste de professeur de japonais ouvert à l'université de Lille III au titre de l'année 2000, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de proposer sa nomination dans le corps des professeurs d'université ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce refus étant rejetées par la présente décision, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander pour ce motif l'annulation des décisions susanalysées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'indemnité :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. X aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des décisions contestées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, à l'université de Lille III et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234158
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 234158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234158.20030709
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