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09/07/2003 | FRANCE | N°235919

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 235919


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdul Rahim Sadozai, demeurant ..., au nom de sa sour, Mme Hamida X ; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 31 mai 2001, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision de l'Ambassadeur de France au Pakistan lui refusant, ainsi qu'à ses fils, Mohamed et Bibi, des visas d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdul Rahim Sadozai, demeurant ..., au nom de sa sour, Mme Hamida X ; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 31 mai 2001, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision de l'Ambassadeur de France au Pakistan lui refusant, ainsi qu'à ses fils, Mohamed et Bibi, des visas d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à Mme X, ressortissante afghane résidant au Pakistan et à ses deux enfants, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances que son neveu, qui devait l'héberger, ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que l'intéressée pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs, la commission a inexactement apprécié les ressources du neveu de Mme X et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au surplus, elle a porté au droit de Mme X dont le mari réside au Pakistan, au respect de sa vie familiale une atteinte excessive, le visa ayant été sollicité pour permettre à Mme X de rendre visite à son frère, invalide, dont l'état de santé ne lui permet pas de voyager et qu'elle n'a pas vu depuis 1979 ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 31 mai 2001 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France relative à Mme X et à ses enfants est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hamida X, à M. Abdul Rahim Sadozai et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235919
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 235919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235919.20030709
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