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09/07/2003 | FRANCE | N°237021

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 237021


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES (SNASUB), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 30 mai 2001 du ministre de l'éducation nationale relative au dispositif expérimental destiné à favoriser la stabilité des équipes de direction et des équipes éducatives dans c

ertains établissements d'Ile-de-France ;

2°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES (SNASUB), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 30 mai 2001 du ministre de l'éducation nationale relative au dispositif expérimental destiné à favoriser la stabilité des équipes de direction et des équipes éducatives dans certains établissements d'Ile-de-France ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES (SNASUB) demande l'annulation pour excès de pouvoir de plusieurs dispositions de la note de service n° 2001-089 du 30 mai 2001, adressée par le ministre de l'éducation nationale aux recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles, relative à un dispositif expérimental destiné à favoriser la stabilité des équipes de direction et des équipes éducatives dans certains établissements d'Ile-de-France ;

En ce qui concerne les dispositions de la note attaquée en tant qu'elle s'applique aux équipes éducatives :

Considérant que le syndicat requérant, qui a pour objet statutaire la défense des intérêts professionnels des personnels d'administration scolaire et universitaire, des personnels des bibliothèques, des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs de la recherche et de la formation et des personnels de la documentation, ne justifie pas d'un intérêt pour demander l'annulation des dispositions de la circulaire en tant qu'elle s'applique aux équipes éducatives, dont ne sont pas susceptibles de faire partie les personnels qu'il a vocation à représenter ; que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que le syndicat requérant n'est pas, dans cette mesure, recevable à contester les dispositions attaquées ;

En ce qui concerne les dispositions de la note attaquée en tant qu'elle s'applique aux équipes de direction :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'éducation nationale de ce que la secrétaire générale du syndicat requérant ne serait pas habilitée à représenter ce dernier dans l'instance engagée ;

Considérant en premier lieu que les dispositions de la circulaire selon lesquelles à l'issue d'une période de stabilité comprise entre 4 et 5 ans, les agents membres des équipes de direction des établissements concernés par le dispositif bénéficieront d'avantages de carrière et de mobilité ne font qu'exprimer une intention, sans énoncer une règle impérative ; qu'elles ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant en second lieu que les dispositions, contenues au point III consacré aux équipes de direction, selon lesquelles dans le souci d'assurer la meilleure cohésion possible de l'équipe, les chefs d'établissement concernés, en poste ou normalement nommés à la rentrée 2001, seront consultés sur le choix de leurs collaborateurs, ont pour seul objet, en recueillant l'avis des chefs d'établissements concernés avant la mutation des agents appelés à rejoindre les équipes de direction de ces établissements, qui complètera l'information des commissions administratives paritaires appelées à donner leur avis sur ces mutations, de prévoir des modalités qui n'empiètent pas sur des règles statutaires et ne les remettent pas en cause ; que le ministre s'est borné, en prenant ces dispositions, à prendre des mesures qui entrent dans le champ de celles qu'il est habilité à prendre en qualité de chef de service ; que le moyen tiré de ce qu'elles auraient été édictées par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ; que, compte tenu de l'objet des dispositions attaquées, celui tiré d'une rupture illégale de l'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ne peut davantage être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES n'est, pour une partie, pas recevable et, pour l'autre, pas fondé à demander l'annulation des dispositions attaquées de la note de service n° 2001-089 ;

Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES (SNASUB) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237021
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE - INSTITUTION D'UNE POSSIBILITÉ DE CONSULTATION DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT SUR LE CHOIX DE LEURS COLLABORATEURS [RJ1].

01-02-02-01-03-06 Les dispositions, contenues au point III de la note de service du 30 mai 2001 adressée par le ministre de l'éducation nationale à certains recteurs, consacré aux équipes de direction, selon lesquelles dans le souci d'assurer la meilleure cohésion possible de l'équipe, les chefs d'établissement concernés, en poste ou normalement nommés à la rentrée 2001, seront consultés sur le choix de leurs collaborateurs, ont pour seul objet, en recueillant l'avis des chefs d'établissements concernés avant la mutation des agents appelés à rejoindre les équipes de direction de ces établissements, qui complètera l'information des commissions administratives paritaires appelées à donner leur avis sur ces mutations, de prévoir des modalités qui n'empiètent pas sur des règles statutaires et ne les remettent pas en cause. Le ministre s'est borné, en prenant ces dispositions, à prévoir des mesures qui entrent dans le champ de celles qu'il est habilité à prendre en qualité de chef de service. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles auraient été édictées par une autorité incompétente doit être écarté.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL - RECRUTEMENT DES ÉQUIPES DE DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - INSTITUTION D'UNE POSSIBILITÉ DE CONSULTATION DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT SUR LE CHOIX DE LEURS COLLABORATEURS - COMPÉTENCE DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE [RJ1].

30-01-02 Les dispositions, contenues au point III de la note de service du 30 mai 2001 adressée par le ministre de l'éducation nationale à certains recteurs, consacré aux équipes de direction, selon lesquelles dans le souci d'assurer la meilleure cohésion possible de l'équipe, les chefs d'établissement concernés, en poste ou normalement nommés à la rentrée 2001, seront consultés sur le choix de leurs collaborateurs, ont pour seul objet, en recueillant l'avis des chefs d'établissements concernés avant la mutation des agents appelés à rejoindre les équipes de direction de ces établissements, qui complètera l'information des commissions administratives paritaires appelées à donner leur avis sur ces mutations, de prévoir des modalités qui n'empiètent pas sur des règles statutaires et ne les remettent pas en cause. Le ministre s'est borné, en prenant ces dispositions, à prévoir des mesures qui entrent dans le champ de celles qu'il est habilité à prendre en qualité de chef de service. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles auraient été édictées par une autorité incompétente doit être écarté.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 7 février 1936, Jamart, p. 172 ;

Comp. 24 avril 1981, Mme Archambaud, p. 182.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 237021
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237021.20030709
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