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09/07/2003 | FRANCE | N°238096

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 238096


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son président en exercice, dont le siège est 201, avenue de la Pompignane, à Montpellier cedex 2 (34064), le DEPARTEMENT DE LA LOZERE, représenté par son président en exercice, dont le siège est rue de la Rovere, BP 24 à Mende Cedex (48001), M. Jacques X, député de la Lozère, demeurant ..., la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire en exercice, l'ASSOCIATION DES MAIRES, ADJOINTS ET ELUS, représentée par son ma

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son président en exercice, dont le siège est 201, avenue de la Pompignane, à Montpellier cedex 2 (34064), le DEPARTEMENT DE LA LOZERE, représenté par son président en exercice, dont le siège est rue de la Rovere, BP 24 à Mende Cedex (48001), M. Jacques X, député de la Lozère, demeurant ..., la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire en exercice, l'ASSOCIATION DES MAIRES, ADJOINTS ET ELUS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est 14 Boulevard Henri Bourrillon à Mende (48002), l'ASSOCIATION INTERCONSULAIRE LOZERE, représentée par son président et dont le siège est 16 boulevard de Soubeyran à Mende (48000), la S.A. ENGELVIN BOIS MOULE, représentée par son président, dont le siège est ZAE du Causse d'Auge à Mende (48000), la S.A. ENGELVIN BOIS, représentée par son président, domiciliée Route du Puy Km 1, à Mende (48000) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES-TERRES, représentée par son président, dont le siège est Mairie à Fournels (48310) ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 9 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à certaines aides directes et indirectes aux entreprises ;

2°) condamne l'Etat à leur payer la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON et autres,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON et les autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à certaines aides directes et indirectes aux entreprises ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; qu'en vertu du décret du 4 juin 1997 relatif à la composition du Gouvernement, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, le secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et n'exercent les attributions qui leur sont conférées que par délégation de ce ministre ; qu'ils n'ont donc pas la qualité de ministres au sens des dispositions de la Constitution ; que, par suite, l'absence de contreseing par ces secrétaires d'Etat du décret attaqué, qui, au surplus, a été contresigné par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n'entache pas ce dernier d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par la loi du 25 juin 1999 : le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne./ Il est associé à l'élaboration et à la révision des projets de schémas de services collectifs prévus par l'article 2 et donne son avis sur ces projets. / Il est consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi. /Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire. /Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire ; que ces dispositions n'imposaient pas que le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire fût consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne sauraient soutenir que le décret attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait le décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, dès lors que le décret du 9 juillet 2001 n'a, en tout état de cause, pas été pris pour l'application du décret du 11 avril 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 juillet 2001 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON et aux autres requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, du DEPARTEMENT DE LA LOZERE, de M. X, de la COMMUNE DE MENDE, de l'ASSOCIATION DES MAIRES, ADJOINTS ET ELUS, de l'ASSOCIATION INTERCONSULAIRE LOZERE, de la S. A. ENGELVIN BOIS MOULE, de la S.A ENGELVIN BOIS, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTES TERRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, au DEPARTEMENT DE LA LOZERE, à M. Jacques X, à la COMMUNE DE MENDE, à l'ASSOCIATION DES MAIRES, ADJOINTS ET ELUS, à l'ASSOCIATION INTERCONSULAIRE LOZERE, à la S. A. ENGELVIN BOIS MOULE, à la S.A. ENGELVIN BOIS, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTES TERRES, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238096
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 238096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238096.20030709
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