La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°238205

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 238205


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bousselham X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 19 juillet 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 9 avril 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) enjoigne a

ux autorités compétentes de lui délivrer un visa sous astreinte de 500 F, (76,22...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bousselham X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 19 juillet 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 9 avril 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) enjoigne aux autorités compétentes de lui délivrer un visa sous astreinte de 500 F, (76,22 euros), par jour de retard à compter de la notification de cette décision ;

3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F, (1219,59 euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. X, ressortissant marocain, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour rejoindre son épouse qui est française et qui réside en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le caractère complaisant que revêtirait le mariage qu'il a contracté avec elle dans le but de régulariser sa situation administrative après avoir séjourné irrégulièrement en France pendant trois années, et, d'autre part, sur le caractère insuffisant des ressources de son épouse ;

Considérant que la décision de la commission de recours du 19 juillet 2001 comporte l'énoncé précis des circonstances de droit et de fait sur lesquelles la décision de rejet du recours est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage contracté le 14 octobre 2000 par M. X, alors qu'il résidait irrégulièrement en France, avec Mme Banou, de 22 ans son aînée, ne l'avait été que dans le but de régulariser sa situation administrative en France ; que, dans ces circonstances, le caractère frauduleux de ce mariage est établi ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte excessive ;

Considérant que la commission de recours n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources de Mme Banou et de M. X étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de ce dernier pendant son séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, ni, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer le visa sollicité, et, d'autre part, à ce que l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bousselham X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2003, n° 238205
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238205
Numéro NOR : CETATEXT000008188467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-09;238205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award