La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°238434

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 238434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nassera X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 23 août 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer à son époux le visa d'entrée sur le territoire qu'il sollicitait

en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nassera X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 23 août 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer à son époux le visa d'entrée sur le territoire qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour confirmer le refus opposé à Y de lui délivrer un visa d'entrée en France afin d'y rejoindre son épouse de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'il n'établissait pas être régulièrement sorti du territoire français où il séjournait précédemment, dès lors que le cachet de l'aéroport de Biskra (Algérie) figurant sur son passeport et portant la date de sa sortie du territoire français était inconnu des services consulaires ; que, toutefois, à l'appui de sa requête, Mme X... fait valoir, sans être contestée, que les autorités aéroportuaires d'Alger ont apposé un nouveau tampon sur le passeport de son époux, afin d'authentifier le tampon émanant de l'aéroport de Biskra ; qu'ainsi l'unique motif retenu par la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France est entaché d'inexactitude matérielle ; qu'il s'ensuit que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours du 23 août 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 août 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France relative à Y est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nassera X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238434
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 238434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238434.20030709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award