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09/07/2003 | FRANCE | N°238669

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 238669


Vu 1°) sous le n°238669, la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marek YX, demeurant 39, rue Bachhamba, CP 7000, Bizerte (Tunisie), représenté par Mme Emmanuelle Y, demeurant ... ; M. YX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 30 août 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entr

e sur le territoire français ;

Vu 2°) sous le n° 238745, la requête...

Vu 1°) sous le n°238669, la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marek YX, demeurant 39, rue Bachhamba, CP 7000, Bizerte (Tunisie), représenté par Mme Emmanuelle Y, demeurant ... ; M. YX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 30 août 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu 2°) sous le n° 238745, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marek YX, demeurant 39, rue Bachhamba, 7000 Bizerte (Tunisie) ; M. YX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 30 août 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 238669 et 238745 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. YX, ressortissant tunisien, et son épouse, ressortissante française, demandent l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer le visa sollicité par M. YX ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; II. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. YX invoque, d'une part, la présence en France de son épouse et de deux enfants, et, d'autre part, le jugement du 22 novembre 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Paris l'a relevé des peines d'interdiction définitive du territoire français auxquelles ce tribunal l'avait condamné le 17 juin 1999, en complément de la peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée pour vol, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, et le 21 février 2000, en complément de la peine d'un mois d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 17 mai 1994 d'une condamnation à un an et six mois d'emprisonnement pour transport, détention et offre ou cession de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Troyes et que, par suite, eu égard à la menace que sa présence en France aurait fait peser sur l'ordre public, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en confirmant le refus de visa qui lui avait été opposé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme YX sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emmanuelle YX, à M. Marek YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238669
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 238669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238669.20030709
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