La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°239582

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 239582


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Horria Y, demeurant 8, rue de la Palestine à Saïda, 20000 (Algérie), et par M. Abdelkader Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 7 septembre 2001, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger refusant à Mme Y et à ses enfants un visa d'entr

ée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) la condamnation ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Horria Y, demeurant 8, rue de la Palestine à Saïda, 20000 (Algérie), et par M. Abdelkader Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 7 septembre 2001, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger refusant à Mme Y et à ses enfants un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 1 000 F, (152,45 euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de Mme Y,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y demandent l'annulation de la décision, en date du 7 septembre 2001, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger refusant à Mme Y et à ses enfants, qui résident en Algérie, un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français afin de rendre visite à son époux et père de ses enfants, qui réside en France ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, Mme Y et ses enfants n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par M. et Mme Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ces stipulations n'étant applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives, le moyen tiré de la violation par la commission de recours, lorsqu'elle réexamine une demande de visa, des stipulations susénoncées ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme Y et à ses enfants les visas sollicités, sur le fait que M. Y ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour en France et qu'il y avait un risque de détournement de l'objet des visas, la commission de recours ait porté, eu égard aux motifs en vue desquels le visa avait été sollicité, une atteinte excessive au droit des requérants au respect de leur vie familiale ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'obligation de visa pour les ressortissants algériens venant en France instituerait, en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une discrimination au regard des nationaux d'autres Etats dispensés de cette obligation, est, en tout état de cause, inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre un refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée, ni, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de leur délivrer les visas sollicités, et, d'autre part, à ce que l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à leur payer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Horria Y, à M. Abdelkader Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239582
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 239582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239582.20030709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award