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09/07/2003 | FRANCE | N°240162

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 240162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Badia X, demeurant 28, rue Oued El Makhazine, 60000 Oujda (Maroc) ; Mlle X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 5 juillet 2001, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Badia X, demeurant 28, rue Oued El Makhazine, 60000 Oujda (Maroc) ; Mlle X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 5 juillet 2001, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que Mlle X, ressortissante marocaine, alors sans emploi et qui souhaitait suivre à l'université Paris VIII les enseignements du diplôme d'études approfondies de langues, littératures et civilisations juives de l'année universitaire 2001-2002, alors qu'elle avait interrompu ses études en 1993, n'établissait pas que son projet d'études serait sérieux et cohérent, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de sa décision, en date du 5 juillet 2001, rejetant son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Badia X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240162
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 240162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240162.20030709
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