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09/07/2003 | FRANCE | N°240761

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 240761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2001 et 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SCI HPVC 113, dont le siège est Cal Auto 5, rue des Amarantes à Montpellier (34000) et la SNC EUROPA DISCOUNT SUD, dont le siège est 120, rue du Général Malleret Joinville à Vitry-sur-seine (94405) ; ces sociétés demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 4 octobre 2001 qui a confirmé le jugement du 4 avril 1997 par leque

l le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du maire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2001 et 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SCI HPVC 113, dont le siège est Cal Auto 5, rue des Amarantes à Montpellier (34000) et la SNC EUROPA DISCOUNT SUD, dont le siège est 120, rue du Général Malleret Joinville à Vitry-sur-seine (94405) ; ces sociétés demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 4 octobre 2001 qui a confirmé le jugement du 4 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du maire de la commune de Castelnau-le-Lez des 8 mars 1993 et 25 avril 1994 par lesquelles un permis de construire a été délivré à la SCI HPVC 113 et a été transféré au profit de la SNC EUROPA DISCOUNT SUD ;

2°) de condamner Mme B, M. C et Mme A au paiement de la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les observations Me Balat, avocat de la SCI HPVC 113 et de la SNC EUROPA DISCOUNT SUD,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne les sociétés requérantes à verser 2000 F à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a irrégulièrement statué en faisant droit aux conclusions de Mme B tendant à leur condamnation au paiement d'une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles alors même que Mme B avait déclaré s'être désistée purement et simplement ; que ce moyen est de nature à justifier l'admission des conclusions de la requête dirigées contre l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne les deux sociétés à verser 2 000 F à Mme B ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les autres éléments du dispositif de l'arrêt attaqué, que la cour administrative d'appel de Marseille a statué irrégulièrement en laissant le commissaire du gouvernement participer à son délibéré. sans laisser le temps aux parties de répliquer aux conclusions ; qu'elle a commis une erreur de droit en estimant régulier le jugement qui n'a pas donna: acte du désistement de Mme B , qu'en effet le retrait de ce désistement était irrégulier pour n'avoir pas été exprimé par l'avocat de Mme B, laquelle n'avait pourtant pas exercé l'action en désaveu de son avocat que le mémoire comportant ce retrait n'avait pas été communiqué par le tribunal aux défendeurs en temps utile avant l'audience ; que la cour a également commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que les plantations d'arbres régies par l'article Uez du règlement du plan d'occupation des sols ont été effectivement faites , qu'ainsi l'omission du rappel de cette exigence dans le permis n'était pas de nature à justifier son annulation ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;


D E C I D E :
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Article l`: La requête des sociétés SCI HPVC 113 et SNC EUROPA DISCOUNT SUD est admise en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de l'article 2 de l'arrêt attaqué qui les condamnent à verser 2 000 F à Mme B.

Article 2 : La requête n'est pas admise en tant qu'elle est dirigée contre les autres éléments du dispositif de l'arrêt attaqué.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI HPVC 113, à la SNC EUROPA DISCOUNT SUD, à Mme Arlette B, à M. Bernard C, à Mme Yvonne A, à la commune de Castelnau-le-Lez et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240761
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 240761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240761.20030709
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