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09/07/2003 | FRANCE | N°241142

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 241142


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Suzanne ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

3°) de prononcer l'inéligibilité de M. Mauric

e Y ;

4°) à titre subsidiaire, de prescrire une enquête pour caractériser l'utilisati...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Suzanne ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

3°) de prononcer l'inéligibilité de M. Maurice Y ;

4°) à titre subsidiaire, de prescrire une enquête pour caractériser l'utilisation d'actes de corruption par M. Y et son équipe ;

5°) de reconnaître M. Y coupable d'infractions au code électoral et le condamner aux peines prévues par l'article L. 113-1 du même code ;

6°) de condamner M. Y aux dépens, et à lui verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Suzanne (La Réunion), le décompte des suffrages a attribué 5530 voix à la liste conduite par M. Y, contre 3901 à celle de Mme X et 305 à celle de M. Delorme ; que Mme X demande l'annulation de jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre ces élections ;

Sur les griefs relatifs à la liste électorale :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de manouvre, d'apprécier la régularité des inscriptions ou des radiations opérées sur la liste électorale ; que si Mme X soutient qu'il a été procédé, lors de la dernière révision de la liste électorale de la commune de Sainte-Suzanne précédant le scrutin du 11 mars 2001, à des radiations injustifiées d'électeurs ainsi qu'au maintien sur la liste d'électeurs ayant changé d'adresse, elle n'apporte, à l'appui de ce grief, aucun élément précis permettant d'établir que les opérations contestées auraient résulté de manouvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que si Mme X soutient également qu'il a été procédé lors de cette même révision à l'inscription de 1621 nouveaux électeurs et rapproche ce nombre de l'écart de voix constaté entre la liste qu'elle conduisait et celle qui a été proclamée élue, soit 1629, elle n'établit pas davantage que ces opérations, au demeurant justifiées par l'évolution démographique de la commune, auraient été constitutives d'une manouvre ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

Considérant, en premier lieu, que si M. Y, maire sortant, a repris comme slogan pour sa campagne électorale la formule Sainte-Suzanne Ensemb', utilisée régulièrement par la municipalité sortante comme formule de promotion de la commune, notamment à l'occasion du passage à l'an 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette utilisation ait constitué en l'espèce une manouvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X produit quatre attestations dont une fait état d'une consigne de vote en échange d'un don en espèces, un tel fait, à le supposer établi, n'a pu, eu égard à l'écart de voix mentionné ci-dessus, avoir d'influence sur les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que les partisans de M. Y ont commis des actes de violence et proféré des menaces ayant eu pour effet d'intimider les électeurs pendant la campagne électorale, elle n'apporte pas d'éléments de nature à faire regarder comme établies de telles allégations ;

Considérant, enfin, que les autres griefs relatifs à la campagne électorale n'ont été soulevés qu'après l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral et ne sont donc pas recevables ;

Sur le grief relatif aux cartes électorales :

Considérant que si un certain nombre de cartes électorales n'ont pas été remises à leurs titulaires avant le jour du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait permis un usage frauduleux des cartes non distribuées ou privé certains électeurs de la possibilité de faire usage de leur droit de vote ; que, dès lors, la manouvre alléguée n'est pas établie ;

Sur le grief relatif à la régularité de certaines procurations :

Considérant qu'aucune disposition du code électoral n'interdit aux conseillers municipaux, aux employés communaux ou à des membres de leurs familles d'être porteurs de procurations ; que, par suite, la circonstance que des procurations aient été établies au nom de conseillers municipaux ou d'employés communaux de Sainte-Suzanne, ou de membres de leurs familles, n'est pas par elle-même, en l'absence de manouvre, de nature à vicier la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions ajoutées par l'article 9 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 à l'article L. 64 du code électoral : Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : L'électeur ne peut signer lui-même ; qu'ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix n'est pas prévue par ce texte ; que, toutefois, si certains émargements ont été effectués par une croix lors du scrutin contesté, ces irrégularités, compte tenu du très faible nombre de cas constatés, n'ont pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X prétend que, dans le bureau de vote n° 5, les bulletins de la liste qu'elle conduisait n'était pas placés à la dispositions des électeurs le jour du scrutin, mais étaient dissimulés sous un paquet de bulletins de la liste conduite par M. Y, en violation des dispositions de l'article R. 55 du code électoral, elle se borne à produire une attestation isolée d'un électeur qui ne peut être regardée, en l'absence notamment de toute mention de cet incident au procès-verbal des opérations électorales, comme établissant la réalité des faits allégués ; que les irrégularités qui auraient été, selon elle, commises dans le bureau de vote n° 6 ne sont pas davantage établies ;

Considérant, enfin, que les affirmations selon lesquelles des partisans de la liste conduite par M. Y auraient exercé des pressions sur les électeurs le jour du scrutin ne sont assorties d'aucun élément précis venant les étayer ;

Sur le grief tiré de la violation des dispositions relatives aux comptes de campagne :

Considérant que, par une décision du 9 juillet 2001, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de M. Y qui s'est élevé, pour les dépenses, à 116 676 F et, pour les recettes, à 125 420 F ; que si Mme X soutient que le plafond des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 du code électoral a été en réalité dépassé, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions relatives aux peines prévues par l'article L. 113-1 du même code :

Considérant que les sanctions instituées par les dispositions de l'article L. 113-1 du code électoral sont de nature pénale ; qu'ainsi, les conclusions précitées doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X, à M. Maurice Marceau Y, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241142
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 241142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241142.20030709
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