Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2001 et 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2001 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2000 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France en tant qu'elle a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois ;
2°) de rejeter la plainte introduite le 23 février 1999 par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France devant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens :
En ce qui concerne la composition de la formation de jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique : Le conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé : (...) 2°) Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ; (...) / Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé (...) assistent à toutes les délibérations avec voix consultative (...) ; qu'il ressort de la feuille de présence annexée à la minute de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient Mme , le représentant du ministre chargé de la santé mentionné par les dispositions précitées du code de la santé publique n'a pas siégé au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens siégeant en matière disciplinaire lors de l'examen en appel, par celui-ci, de l'affaire introduite sur la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, fonctionnaire placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que les exigences rappelées par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues de ce fait ;
En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré :
Considérant, d'une part, que si en application des articles R. 5031 et R. 5032 du code de la santé publique, un des membres composant le conseil national de l'ordre des pharmaciens constitué en chambre de discipline est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction, notamment des auditions, qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article R. 5035 du code de la santé publique, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la chambre de discipline du conseil national ; que, d'autre part, il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la représentation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France devant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5016 du code de la santé publique, l'action disciplinaire contre un pharmacien peut être introduite par une plainte formée, parmi d'autres autorités, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; qu'aux termes de l'article R. 5023 du même code : Le président de la chambre de discipline dirige les débats. (...) Il donne la parole au plaignant (...) ;
Considérant qu'à l'audience du 6 mars 2000 au cours de laquelle a été examinée la plainte introduite à l'encontre de Mme devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, Mme Y..., pharmacien inspecteur régional de santé publique, a représenté le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, auteur de la plainte en application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le pharmacien inspecteur régional de santé publique n'avait pas à justifier d'un mandat pour représenter devant le conseil régional le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sous l'autorité hiérarchique duquel le pharmacien inspecteur régional se trouve placé ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a énoncé les constatations de fait opérées par le juge pénal qui, comme il l'a relevé, s'imposaient à lui ; qu'il a suffisamment motivé sa décision et exactement qualifié les faits, sans s'être cru lié par la qualification retenue par le juge pénal, en jugeant que l'activité de distribution en gros de médicaments et produits assimilés à laquelle s'était livrée Mme était contraire aux dispositions de l'article L. 568 du code de la santé publique alors en vigueur, limitant l'activité des pharmaciens d'officine, notamment, à la dispensation au détail des médicaments et produits assimilés ;
Considérant que la requérante ne saurait utilement soutenir que le conseil national aurait commis une erreur de droit en regardant comme fautive la délivrance de médicaments sur prescription de médecins étrangers, dès lors qu'il n'a pas retenu un tel grief à son encontre ;
Considérant enfin qu'en regardant comme fautive l'absence de transcription sur l'ordonnancier de médicaments délivrés par Mme , en violation des dispositions de l'article L. 5198 du code de la santé publique relatives à la tenue de l'ordonnancier, et nonobstant la circonstance que les médicaments en cause avaient été délivrés sur prescription de médecins étrangers, le conseil national n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2001 du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... , au conseil national de l'ordre des pharmaciens, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.