La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°243320

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 243320


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 28 décembre 2001 par laquelle il a annulé l'arrêté du 25 août 1999 du Premier ministre, du ministre de l'économie des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie portant tableau d'avancement pour l'année 1999 au grade d'ingénieur général des mines et au grade d'ing

énieur en chef des mines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 28 décembre 2001 par laquelle il a annulé l'arrêté du 25 août 1999 du Premier ministre, du ministre de l'économie des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie portant tableau d'avancement pour l'année 1999 au grade d'ingénieur général des mines et au grade d'ingénieur en chef des mines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant, d'une part, que si une indication inexacte a été portée dans les visas de la décision susvisée du Conseil d'Etat, il résulte des motifs de ladite décision que cette erreur n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, alléguée par le ministre, que le Conseil d'Etat aurait annulé dans son ensemble l'arrêté du 25 août 1999 portant tableau d'avancement pour 1999 au grade d'ingénieur général des mines et au grade d'ingénieur en chef des mines alors qu'il était saisi de conclusions tendant seulement à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur général des mines ne saurait constituer, en tout état de cause, une erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision susvisée du 28 décembre 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Christian X.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243320
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 243320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243320.20030709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award