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09/07/2003 | FRANCE | N°243601

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 243601


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Brahima X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Brahima X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Brahima X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Brahima X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 2000, de la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que si M. X soutient que, du fait de l'ancienneté de son séjour en France, il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment en l'absence de documents de nature à justifier le séjour de M. X sur le territoire national pendant les années 1990 à 1996, que l'intéressé réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, en se fondant sur ce motif, annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus du titre de séjour opposée le 7 novembre 2000 à M. X par le PREFET DE POLICE ait été régulièrement notifiée à l'intéressé ; que celui-ci a dû, au contraire, s'enquérir de sa propre initiative, auprès du PREFET DE POLICE, de l'état de son dossier pour être informé de cette décision ; que les dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précisent que le délai d'un mois au-delà duquel le maintien sur le territoire français d'un étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée peut justifier sa reconduite à la frontière ne court qu'à compter de la notification de ce refus ; que ne peut être assimilée à une telle notification la connaissance que l'intéressé a acquise de l'existence de la décision, et qui l'a conduit à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'en l'absence d'une notification du refus de titre de séjour, le PREFET DE POLICE ne pouvait décider la reconduite de l'intéressé à la frontière ; que ce motif, qui est d'ordre public doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par le jugement attaqué du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, dont il justifie légalement le dispositif ; que par suite le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation, par le jugement attaqué, de l'arrêté de reconduite à la frontière visant M. X ;

Sur les conclusions de l'avocat de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier-Barthélemy, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Vier-Barthélemy la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Vier-Barthélemy, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Brahima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243601
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 243601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243601.20030709
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