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09/07/2003 | FRANCE | N°244395

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 244395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Afrim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2002 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Afrim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2002 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement du conseil des communautés européennes n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et notamment son article 9-1 introduit par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994, modifié notamment par le décret n° 98-864 du 23 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave, est entré en France irrégulièrement en avril 2001 ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'aux termes de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 introduit par la loi du 11 mai 1998 : Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ... exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de séjour (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ; que selon l'article 4 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : Les membres de famille..., qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne ... entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger, n'ayant pas lui-même la qualité de ressortissant communautaire, ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est entré régulièrement en France ; qu'il résulte des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. X, qui était dépourvu de visa, est entré irrégulièrement en France en avril 2001 et s'y est maintenu, depuis cette date, en situation irrégulière ; qu'il ne peut donc se prévaloir de sa qualité de conjoint d'une ressortissante de la Communauté européenne pour soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré ;

Considérant que si, au soutien de sa requête, M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 1er juillet 2000 avec une ressortissante allemande séjournant et travaillant en France depuis janvier 2002, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de séjour en France de M. X ainsi que de son épouse et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas donc intervenu en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que les allégations de M. X relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que notamment la référence au climat de violence qui persisterait au Kosovo ne saurait être regardée à elle seule comme invoquant une circonstance de nature à faire obstacle à la reconduite de M. X à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination pris à son encontre le 20 février 2002 par le préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Afrim X, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244395
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - AUTORISATION DE SÉJOUR - OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR - DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE (ARTICLE 9-1 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE) - CAS DU CONJOINT QUI N'EST PAS LUI-MÊME RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE - CONDITION - ENTRÉE RÉGULIÈRE EN FRANCE.

335-01-02-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, introduit par la loi du 11 mai 1998, et de l'article 4 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, qu'un étranger n'ayant pas lui-même la qualité de ressortissant communautaire ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est entré régulièrement en France.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ INTERNE - ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE (ARTICLE 9-1 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE) - CAS DU CONJOINT QUI N'EST PAS LUI-MÊME RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE - CONDITION - ENTRÉE RÉGULIÈRE EN FRANCE.

335-03-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, introduit par la loi du 11 mai 1998, et de l'article 4 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, qu'un étranger n'ayant pas lui-même la qualité de ressortissant communautaire ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est entré régulièrement en France.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 244395
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244395.20030709
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