Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A.J. - DOMAINES, anciennement dénommée SMEFF, dont le siège est Château Giscours à Margaux (33460), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE A.J.- DOMAINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE A.J. - DOMAINES,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE A.J DOMAINES, anciennement dénommée SMEFF a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1992, 1993 et 1994 ; qu'elle a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992 et à des pénalités de mauvaise foi ; que par un arrêt en date du 12 février 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande en décharge desdites impositions et pénalités, au motif que la notification de redressement du 22 décembre 1995 a été remise en mains propres à M. Fernandez dans des conditions régulières ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acception ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des faits de l'espèce, que, d'une part, la société anonyme d'exploitation du Château Giscours (SAECG) détenait 9 995 des 10 000 actions représentant le capital social de la SMEFF, avait son siège social à la même adresse et avait le même président, et que, d'autre part, la SMEFF n'avait pas de personnel administratif et comptable propre mais que sa gestion était assurée par la SAECG ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que M. Fernandez, qui était directeur d'exploiation de la SAECG, avait qualité pour recevoir la notification de redressement adressée à la SMEFF ; que, dès lors, la SOCIETE A.J.- DOMAINES, anciennement dénommée SMEFF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 février 2002 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE A.J.- DOMAINES, anciennement dénommée SMEFF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n 'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE A.J. -DOMAINES, anciennement dénommée SMEFF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE A.J. - DOMAINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A.J. - DOMAINES, anciennement dénommée SMEFF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.