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09/07/2003 | FRANCE | N°245112

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 245112


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 31 janvier 2002, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n °45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée

;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 31 janvier 2002, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n °45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin d'être placé au pair auprès de son frère, demeurant à Strasbourg ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord de placement au pair signé le 25 septembre 2000 a fait l'objet, le 16 octobre 2000, d'un avis favorable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin ; que le requérant s'était inscrit, par ailleurs, auprès de l'université Marc Bloch de Strasbourg afin de suivre des cours de langue et de civilisation françaises ; que, le visa ayant été sollicité non pour l'accomplissement d'études mais pour un placement au pair, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit en estimant que le projet d'études de l'intéressé n'était pas sérieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait eu l'intention de s'installer durablement en France ; que, par suite, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 31 janvier 2002, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 31 janvier 2002 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France relative à M. A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2003, n° 245112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy Francis

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245112
Numéro NOR : CETATEXT000008203000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-09;245112 ?
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