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09/07/2003 | FRANCE | N°245359

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 245359


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tarek Ibnou Ziad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi

ts de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 2...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tarek Ibnou Ziad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Tarek Ibnou Ziad X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public ; qu'en vertu de ces dispositions le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté du 5 mars 2002, ordonné la reconduite à la frontière de M. X à qui il avait refusé, le 25 avril 2001, en raison de la menace qu'il constituait pour l'ordre public, le renouvellement de son certificat de résidence ;

Considérant que M. X n'a pas contesté, dans le délai de recours contentieux, la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence, qui lui a été notifiée le 11 mai 2001 ; que cette décision était ainsi devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne sont pas recevables ;

Considérant que M. X soutient qu'il ne peut faire légalement l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué ; que M. X ne justifie toutefois pas résider en France depuis plus de quinze ans et ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions du f) de l'article 7 bis de cet accord ; qu'il ne justifie pas davantage de l'obtention d'un visa de long séjour, condition à laquelle est subordonnée, en vertu des articles 7 et 9 du même accord, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, dès lors, et en tout état de cause, n'établit pas qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

Considérant que M. X fait valoir, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il vit depuis 1989 en France, où sa femme et ses deux enfants l'ont rejoint en 1997, que sa femme suit un traitement médical régulier et qu'il travaille depuis dix ans en qualité de maître auxiliaire de l'éducation nationale ; que, toutefois, dans les circonstance de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er1er La : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarek Ibnou Ziad X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245359
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 245359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245359.20030709
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