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09/07/2003 | FRANCE | N°245763

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 245763


Vu l'ordonnance du 23 avril 2002, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. X... X ;

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de

Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la déc...

Vu l'ordonnance du 23 avril 2002, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. X... X ;

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 27 juillet 2001 lui indiquant qu'il a cessé d'exercer de plein droit son mandat de conseiller municipal depuis le 19 avril 2001 ;

2°) d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X... X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article LO 141 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique du 5 avril 2000 : Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants ; qu'aux termes de l'article LO 151-1 du même code : Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit (...) ;

Considérant que M. X... X, député et conseiller général, élu conseiller municipal de Vichy à l'issue des élections des 11 et 18 mars 2001, demande l'annulation de la lettre du 27 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Allier lui a indiqué qu'il avait cessé de plein droit, en application de l'article LO 151-1 du code électoral, d'exercer son mandat de conseiller municipal depuis le 19 avril 2001 ; qu'il soulève ainsi un litige en matière électorale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. X... X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 5 novembre 2001 et qu'il n'y a été statué que le 24 janvier 2002, après l'expiration du délai prescrit à l'article R. 120 du code électoral ; qu'à cette dernière date, le tribunal administratif était dessaisi ; que son jugement est, par suite, entaché d'incompétence et doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation de M. X... X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi organique du 5 avril 2000 : Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire ; qu'à la date de publication de la loi organique du 5 avril 2000, M. X... X, qui était député, conseiller général et conseiller municipal de la commune du Vernet, laquelle compte moins de 3 500 habitants, ne se trouvait dans aucun des cas d'incompatibilité institués par ladite loi ; que les dispositions de l'article 18 de la loi organique du 5 avril 2000 ne lui sont donc pas applicables ;

Considérant, en revanche, que son élection, le 18 mars 2001, en qualité de conseiller municipal de Vichy, commune qui compte plus de 3 500 habitants, l'a placé dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 141 du code électoral ; qu'il devait, dès lors, conformément aux dispositions de l'article LO 151-1 du code, démissionner du mandat de son choix ; que, faute pour lui d'avoir exercer cette option, son mandat de conseiller municipal de la commune de Vichy a pris fin de plein droit au terme du délai de trente jours suivant la date à laquelle son élection, qui n'a pas été contestée, a été acquise ;

Considérant qu'il suit de là que la lettre du 27 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Allier a indiqué à M. X... X qu'il a cessé d'exercer son mandat de conseiller municipal de Vichy à compter du 19 avril 2001 n'est pas de nature à modifier la situation juridique du requérant, lequel est donc sans intérêt et, de ce fait, irrecevable à en contester la légalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2002 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par M. X... X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉLECTIONS - ÉLECTIONS RÉGIONALES - CONTENTIEUX NÉ DE LA CESSATION DE PLEIN DROIT - POUR INCOMPATIBILITÉ - D'UN MANDAT LOCAL ACQUIS PAR UN DÉPUTÉ (ART - L - O - 151-1 DU CODE ÉLECTORAL) - CONTENTIEUX ÉLECTORAL - EXISTENCE.

28-025 La demande d'annulation de la lettre par laquelle un préfet indique à un député, en application de l'article L.O. 151-1 du code électoral, qu'il a cessé de plein droit d'exercer le mandat acquis postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale et qui le plaçait dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 soulève un litige en matière électorale.

ÉLECTIONS - ÉLECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL - INCOMPATIBILITÉS - CONTENTIEUX NÉ DE LA CESSATION DE PLEIN DROIT - POUR INCOMPATIBILITÉ - D'UN MANDAT LOCAL ACQUIS PAR UN DÉPUTÉ (ART - L - O - 151-1 DU CODE ÉLECTORAL) - CONTENTIEUX ÉLECTORAL - EXISTENCE.

28-03-03 La demande d'annulation de la lettre par laquelle un préfet indique à un député, en application de l'article L.O. 151-1 du code électoral, qu'il a cessé de plein droit d'exercer le mandat acquis postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale et qui le plaçait dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 soulève un litige en matière électorale.

ÉLECTIONS - ÉLECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITÉS - CONTENTIEUX NÉ DE LA CESSATION DE PLEIN DROIT - POUR INCOMPATIBILITÉ - D'UN MANDAT LOCAL ACQUIS PAR UN DÉPUTÉ (ART - L - O - 151-1 DU CODE ÉLECTORAL) - CONTENTIEUX ÉLECTORAL - EXISTENCE.

28-04-03 La demande d'annulation de la lettre par laquelle un préfet indique à un député, en application de l'article L.O. 151-1 du code électoral, qu'il a cessé de plein droit d'exercer le mandat acquis postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale et qui le plaçait dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 soulève un litige en matière électorale.

ÉLECTIONS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - CONTENTIEUX ÉLECTORAL - EXISTENCE - CONTENTIEUX NÉ DE LA CESSATION DE PLEIN DROIT - POUR INCOMPATIBILITÉ - D'UN MANDAT LOCAL ACQUIS PAR UN DÉPUTÉ (ART - L - O - 151-1 DU CODE ÉLECTORAL).

28-08 La demande d'annulation de la lettre par laquelle un préfet indique à un député, en application de l'article L.O. 151-1 du code électoral, qu'il a cessé de plein droit d'exercer le mandat acquis postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale et qui le plaçait dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 soulève un litige en matière électorale.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2003, n° 245763
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245763
Numéro NOR : CETATEXT000008205116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-09;245763 ?
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