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09/07/2003 | FRANCE | N°247306

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 247306


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du 15 mai 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que le PREFET DE POLICE s'est fondé, pour rejeter la demande de M. A tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur le motif que l'intéressé n'était pas parvenu à réunir suffisamment de preuves pour permettre à l'administration d'apprécier le caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans et avait produit, pour la période de 1993 à 1995, des documents falsifiés ; que la circonstance que certaines pièces, afférentes aux trois années pendant lesquelles la continuité de la présence en France de l'intéressé est contestée, comportent des variations dans l'orthographe relative à l'identité de l'intéressé ne saurait suffire à établir que ces documents aient été falsifiés ; qu'il en va de même de la mention sur des ordonnances et des factures médicales d'un numéro de téléphone à dix chiffres, inemployé à cette époque, dès lors que ces documents constituent des duplicata établis récemment ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier et notamment de nombreuses pièces originales émanant de services publics qu'à la date à laquelle est intervenue la décision de refus de séjour, M. A résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, cette décision est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247306
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 247306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247306.20030709
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