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09/07/2003 | FRANCE | N°247949

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 247949


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Aïcha X demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 19 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-a

lgérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Aïcha X demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 19 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettre a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, estimant que le consul général de France à Annaba avait été saisi par Mme X d'une demande de visa de long séjour présentée en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, a confirmé le refus de visa initialement opposé à cette dernière, par un motif tiré de ce qu'elle ne pouvait prétendre à un tel visa, puisqu'elle n'était pas isolée en Algérie, où réside son fils ;

Considérant qu'un tel motif ne figure pas au nombre de ceux, limitativement énumérés ci-dessus, pour lesquels les autorités consulaires peuvent refuser l'octroi d'un visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; qu'il suit de là que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 mars 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France relative à Mme X est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Aïcha X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247949
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 247949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247949.20030709
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