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09/07/2003 | FRANCE | N°247994

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 247994


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 7 mars 2002 donnant acte du désistement de la requête n° 226840 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'artic

le R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'a...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 7 mars 2002 donnant acte du désistement de la requête n° 226840 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. X à l'appui de son recours en rectification qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Rennes les 22 août et 7 septembre 2000 trois requêtes distinctes ; que ces trois requêtes ont été transmises par une ordonnance unique du président du tribunal administratif de Rennes en date du 25 septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000 sous le seul numéro 226840 ; que par un mémoire enregistré le 13 février 2002, M. X a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1999 et de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le chef de mission de coopération militaire et de défense au Cameroun a refusé de modifier cette notation ; qu'en raison de l'enregistrement de ses trois requêtes sous un même numéro, le désistement d'instance de M. X a été regardé par erreur comme valant désistement de l'ensemble de ses conclusions ; que, dès lors, la décision du Conseil d'Etat en date du 7 mars 2002, en tant qu'elle a porté également sur les deux autres séries de conclusions, est entachée d'une erreur matérielle, qui n'est pas imputable à M. X, et qui, par application de l'article R. 833-1 de code de justice administrative, doit être rectifiée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le deuxième paragraphe des motifs de l'ordonnance en date du 7 mars 2002 du Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat est modifié comme suit :

Considérant que le désistement d'instance de M. X, relatif à ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1999 et de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le chef de mission de coopération militaire et de défense au Cameroun a refusé de modifier cette notation, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Article 2 : Le dispositif de l'ordonnance en date du 7 mars 2002 est modifié comme suit :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. X pour la partie de ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1999 et de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le chef de mission de coopération militaire et de défense au Cameroun a refusé de modifié cette notation.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247994
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 247994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247994.20030709
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