Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision des 19, 20, 21, 22 février et 14 mars 2002 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé de proposer sa nomination directe dans le corps judiciaire ;
2°) d'enjoindre à la commission d'avancement d'examiner à nouveau sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires ; qu'aux termes de l'article 22 de la même ordonnance : Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : /1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ;
Considérant que les articles 18-1 et 22 cités ci-dessus de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'ouvrent aucun droit à être nommé aux fonctions qu'ils mentionnent ; qu'il suit de là que le rejet de la candidature de Mlle A par la commission d'avancement n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que si la requérante, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal de grande instance de Chartres, soutient qu'elle répondait aux conditions requises pour être directement nommée dans le corps judiciaire, qu'elle avait démontré son aptitude en matière juridique et que plusieurs magistrats avaient porté sur elle des appréciations élogieuses, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, compte tenu notamment du fait que le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Versailles avaient émis un avis défavorable à sa candidature, que la commission d'avancement, en refusant de proposer son intégration, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine A et au garde des sceaux, ministre de la justice.