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09/07/2003 | FRANCE | N°248344

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 248344


Vu, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 juin 2002 par laquelle le président de la cour administratif d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée devant cette cour par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, tendant à

l'annulation du jugement du 5 février 2002 par lequel le tribuna...

Vu, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 juin 2002 par laquelle le président de la cour administratif d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée devant cette cour par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par la commune d'Aillant-sur-Tholon (Yonne) en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Sens du 29 septembre 2000, a déclaré illégales les délibérations des 2 juin et 7 octobre 1994 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Aillant-sur-Tholon a accordé une garantie à trois contrats d'emprunt conclus entre l'association M3V et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et a autorisé un adjoint au maire à la représenter lors de la signature des actes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune d'Aillant-sur-Tholon,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande l'annulation du jugement en date du 5 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Sens en date du 29 février 2000, a déclaré illégales les délibérations des 2 juin et 7 octobre 1994 du conseil municipal de la commune d'Aillant-sur-Tholon accordant la garantie de la commune à deux emprunts contractés par l'association Maison d'accueil des Trois Vallées, qui exploitait une maison de retraite sur le territoire de cette commune, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ;

Considérant que la circonstance que le préfet n'a pas déféré au tribunal administratif les délibérations des 2 juin et 7 octobre 1994 est sans incidence sur la légalité desdites délibérations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes, en vigueur à la date des délibérations contestées : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

Considérant, d'une part, qu'à la date des délibérations par lesquelles le conseil municipal d'Aillant-sur-Tholon a accordé la garantie de la commune à deux emprunts souscrits par l'association gestionnaire de la maison de retraite, M. Z... était à la fois maire de la commune et directeur de l'association ; que MM. Pourrain, Lux et Aubert, conseillers municipaux, étaient respectivement président et membres du conseil d'administration de l'association ; que cette association, bien que dépourvue de but lucratif, poursuivait des intérêts qui ne se confondaient pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune ; qu'ainsi les divers conseillers municipaux ayant participé aux délibérations du 2 juin et du 7 octobre 1994 doivent être regardés comme intéressés, au sens des dispositions précitées, à l'affaire ayant fait l'objet de ces deux délibérations, nonobstant la circonstance que les statuts de l'association prévoyaient la participation de cinq membres du conseil municipal au conseil d'administration de l'association ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que le maire de la commune, directeur de l'association, n'ait pas pris part au vote, la participation de MM. Y... et X... à la délibération du 2 juin et celles des mêmes conseillers, auxquels s'était joint M. Aubert, à la délibération du 7 octobre 1994, ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci a été acquis à l'unanimité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a déclaré que les délibérations du 2 juin et du 7 octobre 1994 avaient été prises en violation de l'article L. 121-35 du code des communes ;

Sur les conclusions de la commune d'Aillant-sur-Tholon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE à payer à la commune d'Aillant-sur-Tholon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aillant-sur-Tholon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aillant-sur-Tholon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et à la commune d'Aillant-sur-Tholon.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248344
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

135-02-01-02-01-03-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DÉLIBÉRATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTÉRESSÉ - EXISTENCE - DÉLIBÉRATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL ACCORDE LA GARANTIE DE LA COMMUNE À DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR UNE ASSOCIATION - CONSEILLERS MUNICIPAUX RESPECTIVEMENT PRÉSIDENT, DIRECTEUR ET MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION [RJ1].

135-02-01-02-01-03-04 A la date des délibérations par lesquelles le conseil municipal a accordé la garantie de la commune à des emprunts souscrits par une association, le maire était directeur de l'association et trois conseillers municipaux étaient respectivement président et membres du conseil d'administration de l'association. Cette association, bien que dépourvue de but lucratif, poursuivait des intérêts qui ne se confondaient pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune. Ainsi, ces divers conseillers municipaux doivent être regardés comme intéressés, au sens des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes alors en vigueur, à l'affaire ayant fait l'objet de ces délibérations, nonobstant la circonstance que les statuts de l'association prévoyaient la participation de cinq membres du conseil municipal au conseil d'administration de l'association.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 16 décembre 1994, Commune d'Oullins c/ Association Léo Lagrange Jeunesse et Tourisme, p. 559.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 248344
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248344.20030709
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