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09/07/2003 | FRANCE | N°249474

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 249474


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahlali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frai

s irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahlali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lahlali X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 novembre 2001, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'en raison des risques qu'il encourrait en retournant en Algérie, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant en ce qu'il est dirigé contre la mesure de reconduite ;

Considérant qu'il résulte cependant des mentions de l'arrêté de reconduite en date du 31 janvier 2002 que le préfet de police avait également pris une décision distincte, qui, dans les termes où elle est rédigée doit être regardée comme fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X ; que si l'intéressé soutient qu'il a subi des violences et qu'il est menacé de mort par des groupes armés du fait de ses activités de commerçant, il n'assortit ses affirmations d'aucune précision ou justification permettant d'apprécier s'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, la décision fixant l'Algérie parmi les pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif aux traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KOLLI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police en date du 31 janvier 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahlali X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249474
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 249474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249474.20030709
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