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09/07/2003 | FRANCE | N°250726

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 2003, 250726


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Mohamed El Habib X demeurant 5, square de Jonchères à Angers (49100) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet a

rrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre d...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Mohamed El Habib X demeurant 5, square de Jonchères à Angers (49100) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 2002, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 février 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que contrairement à ce que soutient M. X le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen individuel de sa situation ;

Considérant que la circonstance que des mineurs étrangers de 18 ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite ne fait pas obstacle à ce que les parents de ces enfants fassent l'objet d'une telle mesure ;

Considérant que si M. X soutient que l'essentiel de ses attaches familiales est en France, où résident régulièrement ses parents ainsi que six de ses frères et sours, dont cinq ont acquis la nationalité française, et que les brûlures résultant de l'accident dont a été victime l'un de ses deux enfants sur le bateau qui les amenaient en France nécessitent des soins qui ne peuvent lui être dispensés ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, conserve en Algérie son épouse ainsi que trois de ses frères, et qu'il ne justifie nullement que l'état de santé que son fils le mettrait dans l'impossibilité d'emmener cet enfant avec lui ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X , l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que M. X n'établit nullement que la procédure d'indemnisation qu'il a engagée contre la société responsable du navire à bord duquel l'accident dont a été victime son fils s'est produit nécessiterait son maintien et celui de son enfant sur le territoire français ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi Mohamed El Habib X, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250726
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 250726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250726.20030709
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