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09/07/2003 | FRANCE | N°251302

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 251302


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité du concours externe d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir audit concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir

entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les co...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité du concours externe d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir audit concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 : Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation) doivent être titulaires : 1° Du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat ; que, par un arrêté en date du 2 septembre 1992, le ministre de l'éducation nationale et de la culture et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales ont fixé la liste des diplômes admis pour se présenter au concours externe d'assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est titulaire d'une maîtrise d'histoire, justifie avoir suivi, dans le cadre de sa licence, une unité d'enseignement Archivistique et une unité d'enseignement Développement des techniques (archives, documentation, informatique) puis avoir réalisé un stage professionnel dans un service d'archives ainsi que des travaux de classement de documents d'archives pendant son année de maîtrise ; qu'il peut, dès lors, être regardé comme étant titulaire d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recevabilité a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session 2002 du concours externe d'assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 septembre 2002 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251302
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 251302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251302.20030709
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