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09/07/2003 | FRANCE | N°252097

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 2003, 252097


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aly X demeurant chez , ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2002 par lequel le préfet du Val-d'oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu

les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 18 mars 2003, produit...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aly X demeurant chez , ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2002 par lequel le préfet du Val-d'oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 18 mars 2003, produites par M. X ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 2002, de la décision du 18 juin 2002 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 18 juin 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et soutient que le préfet aurait dû, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui ne peut se prévaloir pour justifier de la réalité de sa présence habituelle en France de la fausse carte de résident qu'il a utilisée et qui a été reconduit à la frontière le 10 septembre 1999, n'établit pas la continuité de sa résidence en France depuis 1991 ; que, dès lors, M. X qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qui n'allègue pas relever d'une autre catégorie d'étrangers mentionnée aux articles 12 bis et 15, ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission consultative du titre de séjour prévue par l'article 12 quater précité ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait intervenu en violation des dispositions du 3° de l'article 12 bis précité et serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aly X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2003, n° 252097
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252097
Numéro NOR : CETATEXT000008187382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-09;252097 ?
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