Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2002, présentée par M. Saïd X, élisant domicile chez Me Bozetine 94, rue Saint Lazare à Paris (75009) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 10 août 2002 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'audition qui a suivi son interpellation pour défaut de pièce d'identité et de titre de séjour, quelques semaines après son entrée en France, M. X s'est borné à faire état de son intention de se faire domicilier auprès d'une association afin de pouvoir solliciter un titre de séjour et n'a évoqué, ni les craintes qui l'auraient conduit à quitter son pays, ni son intention de solliciter l'asile territorial ; que ce n'est que dans sa requête de première instance que M. X a prétendu qu'il entendait en réalité obtenir le soutien de l'association qui devait le recevoir pour former une demande d'asile territorial ; que dans ces conditions, en l'absence de formulation d'une telle demande, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement décider la reconduite à la frontière de M. X en application des dispositions précitées ;
Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. HARZOUN fait valoir que ses origines kabyles et son activité professionnelle l'exposeraient directement et personnellement à des risques graves en cas de retour en Algérie, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.