La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°252190

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 2003, 252190


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2002, présentée par M. Saïd X, élisant domicile chez Me Bozetine 94, rue Saint Lazare à Paris (75009) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le

pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cet...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2002, présentée par M. Saïd X, élisant domicile chez Me Bozetine 94, rue Saint Lazare à Paris (75009) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 10 août 2002 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'audition qui a suivi son interpellation pour défaut de pièce d'identité et de titre de séjour, quelques semaines après son entrée en France, M. X s'est borné à faire état de son intention de se faire domicilier auprès d'une association afin de pouvoir solliciter un titre de séjour et n'a évoqué, ni les craintes qui l'auraient conduit à quitter son pays, ni son intention de solliciter l'asile territorial ; que ce n'est que dans sa requête de première instance que M. X a prétendu qu'il entendait en réalité obtenir le soutien de l'association qui devait le recevoir pour former une demande d'asile territorial ; que dans ces conditions, en l'absence de formulation d'une telle demande, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement décider la reconduite à la frontière de M. X en application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. HARZOUN fait valoir que ses origines kabyles et son activité professionnelle l'exposeraient directement et personnellement à des risques graves en cas de retour en Algérie, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252190
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 252190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252190.20030709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award