Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2002, présentée par M. Azzedine X, élisant domicile chez Me Bozetine ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2002 du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juillet 2002, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X excipe de l'illégalité des refus d'asile territorial et de refus de titre de séjour qui lui ont été opposés ;
Considérant que la décision du 11 juillet 2002 par laquelle le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. X, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que si M. X a fait valoir qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie en raison de ses origines kabyles et de ses qualités de membre d'une association française de défense de la cause kabyle, et d'ancien membre du parti rassemblement pour la culture et la démocratie, il n'a apporté aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi encourus ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le refus du ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande d'asile territorial serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que l'arrêté du 19 novembre 2002 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine, l'Algérie ;
Considérant que M. X n'a pas davantage établi qu'à la date de cette décision, il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine X, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.