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09/07/2003 | FRANCE | N°253020

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 253020


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Margarita B...
Y... Léon épouse X... ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Margarita B...
Y... Léon épouse X... ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; qu'il est constant que Mme Margarita Olga X..., de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE du 14 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X..., de nationalité colombienne, a vécu en France de 1978 à 1985 auprès de son mari, de son fils né en Colombie et de sa fille née en France ; qu'elle y a travaillé ; qu'après être retournée en Colombie pour y soigner son père malade, elle est revenue en France en 1996 rejoindre son mari et ses deux enfants ; que la continuité de son séjour en France depuis cette date est établie par des éléments précis et circonstanciés ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, son fils était titulaire d'une carte de résident, et sa fille, française, était elle-même mère d'un enfant français ; que la mère de Mme X... ainsi que tous les frères et soeurs de cette dernière vivaient en France, bénéficiant soit de la nationalité française soit d'une carte de résident ; qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE POLICE que Mme X... n'a plus d'attaches familiales en Colombie ; que dès lors, nonobstant la circonstance que le mari de Mme X... se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucun membre de sa famille n'est à sa charge, il résulte de tout ce qui précède que le centre des intérêts familiaux de Mme X... est en France ; que par suite, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Z... Margarita A...
Y... Léon épouse X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253020
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 253020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253020.20030709
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