Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2003 présentée par M. Flama Salim X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 septembre 2001, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; que si M. X justifie qu'il est le père d'un enfant français aux besoins duquel il subvient, la naissance de celui-ci, le 5 juillet 2002, est postérieure au 16 mai 2002, date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 mai 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, ces mêmes dispositions sont de nature en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Flama Salim X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.