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09/07/2003 | FRANCE | N°253585

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 2003, 253585


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2003 présentée par M. Rachid X, élisant domicile chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2003 présentée par M. Rachid X, élisant domicile chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2001, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées ;

Considérant que si M. X, entré en France en novembre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il a en France son frère, de nationalité française, qui le soutient financièrement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ait porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que si M. X suivait des études en France, ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. X n'apporte aucune justification au soutien de l'allégation de ce qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays et que cette circonstance ne saurait se déduire du seul climat d'insécurité qui règne en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2003, n° 253585
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253585
Numéro NOR : CETATEXT000008142262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-09;253585 ?
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