Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Badr-Eddine X ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un premier arrêté en date du 14 mai 2002, le PREFET DE L'AIN a ordonné la reconduite à la frontière de M. Badr-Eddine X de nationalité algérienne ; que par un jugement en date du 28 mai 2002 du tribunal administratif de Lyon devenu définitif, cet arrêté a été annulé au motif de l'illégalité, soulevée devant lui par la voie de l'exception, de la décision ministérielle du 8 février 2002 refusant à l'intéressé le bénéfice de l'asile territorial et, par suite, la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation du tribunal administratif en date du 28 mai 2002 et au motif unique qui en constitue le soutien fait obstacle à ce que puisse être jugée légale une nouvelle mesure de reconduite prise sur le fondement de la décision du 8 février 2002 refusant à M. X l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Badr-Eddine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.