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09/07/2003 | FRANCE | N°254250

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 254250


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES, dont le siège est ..., M. Georges X, demeurant ..., M. William Y, demeurant ..., M. et/ Mme Z, demeurant ..., M. Gilles A, demeurant ..., M. et/ Mme B, demeurant ..., Mme Deng C, demeurant ..., M. Bruno D, demeurant ..., M. Michel E, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 024639-4 du 30 janvier 2003 pa

r laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mel...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES, dont le siège est ..., M. Georges X, demeurant ..., M. William Y, demeurant ..., M. et/ Mme Z, demeurant ..., M. Gilles A, demeurant ..., M. et/ Mme B, demeurant ..., Mme Deng C, demeurant ..., M. Bruno D, demeurant ..., M. Michel E, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 024639-4 du 30 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2002 du préfet du Val-de-Marne autorisant la société Semmaris à édifier quatre entrepôts agroalimentaires sur la zone dite du delta 25, rue Charles Lindberg sur le territoire des communes de Neuilly-sur-Marne, Rungis et Fresnes ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire du 4 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2003 présentée pour la société Semmaris ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES et autres et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société Semmaris,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable, ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; qu'aux termes de l'article L. 523 1 : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ;

Considérant que pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code ; que la procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique ; que la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience ; que ces deux procédures sont distinctes ; qu'au demeurant, dans le cas où la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 521-2, les voies de recours diffèrent selon que la procédure suivie est celle de l'article L. 522-1 ou celle de l'article L. 522-3 ; qu'il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ;

Considérant que, saisi par l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES et autres d'une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, après avoir, dans les conditions prévues à l'article L. 522-1, communiqué la requête aux défendeurs et reçu un mémoire en défense du préfet, a rejeté la demande comme manifestement infondée en se fondant sur l'article L. 522-3 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 4 novembre 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne a délivré à la société Semmaris, gestionnaire du marché d'intérêt national de Rungis, un permis de construire en vue de l'édification de quatre entrepôts agroalimentaires d'une surface hors oeuvre nette de 47 000 m2 sur les territoires des communes de Neuilly-sur-Marne, Rungis et Fresnes ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux a été délivré sans que l'agrément préalable prévu à l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme ait été obtenu, alors que les conditions d'exemption posées par l'article R. 510-6 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : II- Les opérations réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel sont dispensées d'agrément si elles répondent à l'une des conditions suivantes : (...) /2- Lorsqu'elles concernent (...) des locaux de services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département d'implantation, n'étaient pas réunies en l'espèce, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 novembre 1992 ;

Considérant, d'autre part, que l'exécution de l'arrêté attaqué permet la poursuite de l'édification des constructions en cause, dont les travaux sont en cours mais non achevés ; que si le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer soutient que l'interruption des travaux en cause créerait des risques sérieux pour l'approvisionnement alimentaire de la région parisienne et le bon fonctionnement du marché d'intérêt national, la réalité de ces risques ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2002 du préfet du Val-de-Marne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES, M. Georges X, M. et Mme William Y, M. et Mme Z, M. et Mme Gilles A, M. et Mme B, Mme Deng C, M. et Mme Bruno D, M. et Mme Michel E, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnées à payer à la société Semmaris la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 30 janvier 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 novembre 2002 est suspendue.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Semmaris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES, à M. Georges X, à M. et Mme William Y, à M. et Mme Z, à M. et Mme Gilles A, à M. et Mme B, à Mme Deng C, à M. Bruno D, à M. Michel E, à la société Semmaris et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254250
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 254250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254250.20030709
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