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09/07/2003 | FRANCE | N°254434

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 254434


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ENERGIE GRAND LITTORAL S.N.C., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ENERGIE GRAND LITTORAL S.N.C. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande du syndicat de la copropriété Résidence Excentric, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2002 du préfet du Nord qui a accordé à la société requ

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ENERGIE GRAND LITTORAL S.N.C., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ENERGIE GRAND LITTORAL S.N.C. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande du syndicat de la copropriété Résidence Excentric, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2002 du préfet du Nord qui a accordé à la société requérante l'autorisation de construire, à l'angle des rues Racine et Marcel X... à Dunkerque, une unité de cogénération thermique alimentant le réseau de chauffage urbain ;

2°) de régler le litige au titre de la procédure de référé et de rejeter la demande de suspension de la copropriété Résidence Excentric ;

3°) de condamner cette copropriété au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE ENERGIE GRAND LITTORAL S.N.C. et de Me de Nervo, avocat du syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence Excentric,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une demande d'annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Dunkerque, constituent des utilisations du sols pouvant être soumises à des conditions spéciales les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non dans la mesure où compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risque important pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;

Considérant que le préfet du Nord a délivré le 2 octobre 2002 à la société en nom collectif ENERGIE GRAND LITTORAL le permis de construire une centrale thermique dite de cogénération destinée à compléter l'alimentation du réseau de chauffage urbain desservant une partie de l'agglomération de Dunkerque ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et notamment de rapports de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du bureau Véritas que la centrale projetée, qui a fait l'objet de la demande d'autorisation prévue par la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, produit, à partir d'une turbine de combustion du gaz, d'une part de la chaleur destinée au chauffage urbain et d'autre part de l'électricité vendue à Electricité de France ; qu'elle applique une technologie éprouvée, semblable à celle de centrales déjà implantées en zone urbaine à Outreau, Hazebrouck et Denain, et comporte d'importants dispositifs de protection contre l'incendie et les pollutions accidentelles ; qu'ainsi, et eu égard à l'argumentation très générale présentée par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence Excentric sur la réalité des risques invoqués, c'est par une dénaturation des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en délivrant le permis de construire contesté, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour la sécurité et la pollution présentés par cette chaufferie au regard des exigences des articles R. 111-2 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB2 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que son ordonnance en date du 5 février 2003 suspendant l'application de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2002 doit être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence Excentric soutient, à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté préfectoral contesté, que la construction projetée est, du fait qu'elle englobe une installation classée, contraire aux dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, ainsi qu'à celles de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Dunkerque ; que le projet en cause porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, à la protection d'un monument classé, et aux règles relatives à l'implantation des bâtiments ; que la comparaison des inconvénients de toute nature qu'il entraînerait avec l'intérêt public qui le justifie le rend illégal alors qu'il existe un autre terrain se prêtant à sa réalisation ; qu'il porte préjudice aux droits des tiers ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ; que les conclusions à fin de suspension du permis litigieux doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ENERGIE GRAND LITTORAL S.N.C., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la copropriété Résidence Excentric la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence Excentric à payer à la SOCIETE ENERGIE GRAND LITTORAL S.N.C. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 5 février 2003 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2002 présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Excentric devant le juge des référés du tribunal de Lille est rejetée.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence Excentric versera à la SOCIETE ENERGIE GRAND LITTORAL S.N.C. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence Excentric tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENERGIE GRAND LITTORAL S.N.C., au syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence Excentric, au préfet du Nord, à la ville de Dunkerque, à la communauté urbaine de Dunkerque et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254434
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 254434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254434.20030709
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