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09/07/2003 | FRANCE | N°255171

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 255171


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE TOULON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de M. et Mme Robert X, l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2001 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. et Mme Patrick Y ;

2°) de rejeter la demande de suspension de M. et Mme X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros en application des ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE TOULON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de M. et Mme Robert X, l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2001 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. et Mme Patrick Y ;

2°) de rejeter la demande de suspension de M. et Mme X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE TOULON et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; que selon l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; qu'aux termes de l'article R. 522-4 du même code : Notification de la requête est faite aux défendeurs. Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (...) ; qu'enfin, l'article R. 522-7 dispose que l'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations ;

Considérant qu'il est constant que la demande de M. et Mme X tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution du permis de construire accordé à M. et Mme Y par un arrêté du maire de Toulon en date du 29 novembre 2001 a été notifiée à la COMMUNE DE TOULON par une lettre recommandée en date du 11 février 2003 l'invitant à présenter ses observations écrites dans un délai de deux jours ; que cette lettre portait également convocation à une audience fixée au 17 février à 9 h ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette lettre n'a été présentée à la mairie de Toulon que le 19 février 2003, soit postérieurement à la tenue de l'audience publique et à la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TOULON n'a pas été mise à même de présenter des observations ni dans le cadre de l'instruction écrite, ni sous forme orale à l'audience ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction et à demander, pour ce motif, son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'il résulte des termes de cet article que l'auteur d'un recours administratif est tenu de notifier copie intégrale de sa demande à l'auteur de la décision qu'il attaque et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que l'envoi d'une lettre se bornant à informer ces derniers de l'existence d'un recours ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 600-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué en date du 29 novembre 2001 a été affiché dès le 3 décembre suivant à la mairie et à partir du 5 décembre 2001 sur le terrain ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de ce permis a couru à compter du 5 décembre 2001, dès lors qu'il n'est pas établi que l'affichage en mairie et sur le terrain n'a pas été réalisé de manière complète et continue ; qu'un recours contentieux tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis a été formé par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nice le 16 mars 2002 ; que si ces derniers avaient, dans le délai du recours contentieux, demandé au préfet du Var, le 24 janvier 2002, de déférer au tribunal administratif le permis litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lettres en date des 29 et 30 janvier 2002 informant la COMMUNE DE TOULON et les titulaires du permis de cette demande aient été accompagnées d'une copie de celle-ci et aient ainsi satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la demande de déféré ait eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire accordé à M. et Mme Y apparaît entaché d'une irrecevabilité ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de ce permis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas fondée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE TOULON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la COMMUNE DE TOULON une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 24 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la COMMUNE DE TOULON la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULON, à M. et Mme Robert X, à M. et Mme Patrick Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255171
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 255171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255171.20030709
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