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09/07/2003 | FRANCE | N°255427

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 255427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 9 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 décembre 2002 l'autorisant à transférer son officine pharmaceutique ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;

3°) de condamner le Conseil régio

nal de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace, Mme Véronique Y, Mme Michèle Z, Mme Véronique A...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 9 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 décembre 2002 l'autorisant à transférer son officine pharmaceutique ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;

3°) de condamner le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace, Mme Véronique Y, Mme Michèle Z, Mme Véronique A, M. Jean-Paul B et Mme Jacqueline C à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X, de Me Hemery, avocat de Mme Y et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour estimer que les effets de l'arrêté attaqué étaient de nature à caractériser une situation d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les nécessités de la santé publique et sur le risque encouru par les finances publiques par le maintien en vigueur de la décision litigieuse ; qu'en prenant en compte ces deux intérêts publics pour prononcer la suspension de l'arrêté préfectoral sans préciser en quoi celui-ci, qui a pour objet d'autoriser le transfert d'une officine pharmaceutique, y portait atteinte de manière grave et immédiate, ni répondre à l'argumentation en défense de M. X relative aux conséquences qu'une suspension de l'arrêté autorisant le transfert de son officine aurait sur sa situation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B, Mme Y, Mme Z, Mme A, Mme C et le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace ;

Considérant que les requérants invoquent, sans autre précision, les désordres et les perturbations que l'ouverture de l'officine de M. X serait susceptible de créer ; que si le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace soutient, en outre, que l'Etat pourrait avoir, dans le cas où l'arrêté litigieux serait reconnu illégal par le juge administratif, à réparer les préjudices causés éventuellement par l'exécution dudit arrêté, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ; que, dès lors, il n'apparaît pas que l'urgence justifierait la suspension de cet arrêté ; qu'il suit de là que M. B, Mme Y, Mme Z, Mme A, Mme C et le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B, Mme Y, Mme Z, Mme A, Mme C et du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. B, Mme Y, Mme Z, Mme A, Mme C au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2003 suspendant l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 décembre 2002 autorisant M. X à transférer son officine pharmaceutique est annulée.

Article 2 : La requête de M. B, Mme Y, Mme Z, Mme A, Mme C et du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 décembre 2002 et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. B, Mme Y, Mme Z, Mme A, Mme C et le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace verseront à M. X la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace, à M. Jean-Paul B, à Mme Véronique Y, à Mme Michèle Z, à Mme Véronique A, à Mme Jacqueline C, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2003, n° 255427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255427
Numéro NOR : CETATEXT000008190374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-09;255427 ?
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