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10/07/2003 | FRANCE | N°258350

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 juillet 2003, 258350


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 23 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a fait injonction de rapporter la décision du 4 juin 2003 relative à M. Jérôme X, de le réintégrer dans son ancien service et de su

spendre la procédure disciplinaire en cours ;

2°) de rejeter la demande...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 23 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a fait injonction de rapporter la décision du 4 juin 2003 relative à M. Jérôme X, de le réintégrer dans son ancien service et de suspendre la procédure disciplinaire en cours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

le ministre soutient qu'il n'y a pas eu atteinte à une liberté fondamentale ; que notamment il n'y a pas eu atteinte à une liberté syndicale ; que le tract dont la diffusion a été reprochée à M. X ne peut être rattaché à l'exercice de la liberté syndicale ; qu'à supposer qu'il y ait eu atteinte à une liberté fondamentale, cette atteinte ne peut être qualifiée ni de grave ni de manifestement illégale ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que notamment aucune procédure disciplinaire n'est en cours ; que la décision de mutation de M. X, qui reste affecté à Marseille, n'a pour lui aucune incidence défavorable ni sur le plan financier ni sur le plan professionnel ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juillet 2003 présenté par M. X qui tend au rejet de l'appel du ministre ; M. X soutient que tant les droits de la défense que la liberté syndicale ont été méconnus d'une façon grave et manifestement illégale ; qu'aucun des motifs invoqués par le ministre pour justifier sa mutation n'est fondé ; qu'il y a urgence, la procédure disciplinaire pouvant avoir des effets sur sa notation et son avancement, et la modification de son affectation pouvant entraîner des conséquences pécuniaires et lui faire perdre son mandat syndical ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et d'autre part, M. Jérôme X ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 10 juillet 2003 à 9h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

- M. Jérôme X ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés d'utiliser les pouvoirs prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition que la demande dont il est saisi soit justifiée par l'urgence ;

Considérant qu'à la suite de la décision ministérielle du 5 mai 2003 notifiée à l'intéressé le 4 juin 2003 prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service, M. X, gardien de la paix, jusque là affecté à la formation motocycliste urbaine de Marseille a été affecté dans une autre unité de la police nationale à Marseille ; qu'alors même que, comme le fait valoir M. X, il ne pourra plus dans ces nouvelles fonctions utiliser sa qualification de motocycliste et sera conduit à assurer un service de nuit, cette modification de son affectation - alors surtout qu'elle n'a pas de conséquence pécuniaire et qu'elle n'entraîne pas de changement de résidence - n'est pas de nature - sans qu'il y ait lieu de rechercher si, comme le soutient M. X, la mesure prise à son égard doit être regardée non comme une mutation dans l'intérêt du service mais comme une sanction disciplinaire déguisée - à constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et notamment celui tiré de ce qu'aucune atteinte manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2003 - laquelle, au surplus, ne pouvait pas, sans méconnaître le caractère provisoire, rappelé par l'article L. 511-1 du code de justice administrative, des mesures prononcées en référé, enjoindre au ministre de rapporter la décision de mutation d'office - et de rejeter la demande présentée par M. X ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2003 du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Jérôme X.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 258350
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2003, n° 258350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258350.20030710
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