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11/07/2003 | FRANCE | N°258160

France | France, Conseil d'État, 11 juillet 2003, 258160


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIÉTÉ ETHYS, dont le siège est ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre toute décision par laquelle la Commission des opérations de bourse procèderait à la dévolution au groupe OFIVALMO des fonds gérés par elle jusqu'au retrait d'agrément prononcé à son encontre ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été associée à cette décision qui ne recueille pas son assentiment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant que le pouvoir de suspension conféré au juge des r...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIÉTÉ ETHYS, dont le siège est ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre toute décision par laquelle la Commission des opérations de bourse procèderait à la dévolution au groupe OFIVALMO des fonds gérés par elle jusqu'au retrait d'agrément prononcé à son encontre ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été associée à cette décision qui ne recueille pas son assentiment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le pouvoir de suspension conféré au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut s'exercer qu'à l'égard d'une décision administrative faisant l'objet d'une requête en annulation ou en réformation ;

Considérant que si la société ETHYS, dont l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille a été retiré par la Commission des opérations de bourse le 6 mai 2003, fait valoir son opposition à la perspective d'une dévolution des fonds au groupe OFIVALMO, elle n'a en tout état de cause justifié, à l'appui de sa requête en annulation, d'aucune décision de la Commission des opérations de bourse en ce sens ; que cette requête étant ainsi, en l'état de l'instruction, irrecevable, les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont mal fondées et ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ETHYS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ ETHYS.

Copie en sera adressée pour information à la Commission des opérations de bourse.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258160
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 258160
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258160.20030711
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