Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui permettre de consulter ou de se faire communiquer toutes les pièces sur lesquelles la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis les 3 octobre 1996 et 26 août 1999 ;
il soutient que l'accès à ces documents est urgent dans la mesure où il est indispensable à la constitution de son dossier de retraite ; que le refus qui lui a été opposé est discriminatoire ; qu'il porte une atteinte grave à son droit de jouir d'une pension, qui est une liberté fondamentale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant que la circonstance que les documents dont M. X demande la communication seraient utiles à la constitution de son dossier de pension ne caractérise pas, en l'absence de toute indication de l'intéressé sur l'exercice des recours qu'il aurait pu engager en temps utile à la suite des avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs sur ces pièces les 3 octobre 1996 et 26 août 1999, une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros ; que la requête de M. X, qui, ainsi qu'il l'a été dit, ne justifie en rien l'urgence, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu dès lors d'infliger une amende de 1500 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.
Article 2 : M. Jacques X est condamné à une amende pour recours abusif de 1500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X et au trésorier payeur général des Yvelines.