La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2003 | FRANCE | N°258494

France | France, Conseil d'État, 17 juillet 2003, 258494


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nommer Mme Sophie X... X représentante du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE au conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature ;

2°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 19,55 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nommer Mme Sophie X... X représentante du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE au conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 19,55 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le refus du garde des sceaux de nommer Mme Ben X crée une situation d'urgence, car le syndicat est privé de toute représentation dans le conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature ; que ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, le syndicat étant libre de désigner toute personne pour le représenter au conseil d'administration de cette école ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; que selon l'article L. 521-2 du même code, saisi d'une demande en ce sens, justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : Le conseil d'administration comprend : ... f) Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations ; g) Deux représentants des auditeurs de justice de chaque promotion, élus dans les conditions prévues à l'article 6... ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du f) de l'article 4, le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE a proposé à la désignation du garde des sceaux Mme Sophie X... X, auditrice de justice, pour représenter ce syndicat au conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature ; que par lettre du 24 juin 2003, le directeur du cabinet du garde des sceaux a informé le syndicat de l'impossibilité de désigner un auditeur de justice en qualité de représentant d'un syndicat, dès lors que la représentation des auditeurs de justice est prévue par le g) de l'article 4 du décret du 4 mai 1972, et a demandé au syndicat de proposer la désignation d'un magistrat ; que le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, invoquant l'illégalité de ce refus de désignation, demande au juge des référés d'ordonner au garde des sceaux de désigner Mme Ben X ;

Considérant que si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire ; qu'il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision ;

Considérant que le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande qu'il soit ordonné au garde des sceaux de désigner Mme Ben X en qualité de représentante de ce syndicat au conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature ; que ces conclusions tendent à faire prononcer par le juge des référés une injonction dont les effets seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à annuler la décision refusant de désigner Mme Ben X ; que la mesure ainsi demandée excède, en tout état de cause, la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, la requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE.

Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258494
Date de la décision : 17/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2003, n° 258494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258494.20030717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award