Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X, demeurant 13 avenue de Saint-Cloud à Versailles (78000) ; Mme Burdeau demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures lui permettant d'obtenir le bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne prévue par l'article L. 30 du code des pension civiles et militaires de retraite ;
elle soutient que l'assistance d'une tierce personne est urgente car elle est sujette à des malaises totalement imprévisibles rendant difficiles ou dangereux les autres de la vie quotidienne ; que l'absence d'une tierce personne met en cause sa vie, sa sécurité et sa mobilité qui sont des libertés fondamentales ; que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 30 avril 2003 lui refusant le bénéfice de la majoration de pension est illégale en raison de l'incompétence du signataire de la décision et de la violation de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 avril 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoquée à une audience publique, ...
Vu le procès verbal de l'audience publique du ...
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;
Considérant que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 avril 2003 a pour seule portée de refuser à Mme Burdeau le bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne prévue par l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le refus de cet avantage pécuniaire ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi la requête de Mme Burdeau doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement mal fondée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Burdeau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Brigitte X.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.