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18/07/2003 | FRANCE | N°258599

France | France, Conseil d'État, 18 juillet 2003, 258599


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulay-Badreddine X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisé à participer aux épreuves du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice,

de l'autoriser à prendre part aux épreuves du premier concours d'accès à l'E...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulay-Badreddine X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisé à participer aux épreuves du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à prendre part aux épreuves du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'organiser, le cas échéant, des épreuves écrites spéciales lui permettant de concourir pour la session 2003, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

il soutient que le refus de l'admettre à concourir porte atteinte à la liberté du travail et à l'égal accès aux emplois publics, qui sont des libertés fondamentales ; que cette atteinte est grave ; qu'elle est manifestement illégale, le garde des sceaux ayant méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne lui permettant pas de présenter ses observations et commis une double erreur de droit en appréciant la condition de moralité au regard d'un seul acte et en revenant sur l'autorisation qui lui avait été donnée de concourir en 2001 ; que l'urgence résulte de ce que les épreuves écrites viennent de se dérouler en juin 2003 et de ce que le requérant risque de perdre une chance de se présenter au concours en raison de la limite d'âge ;

Vu la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 5 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L.522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter sans procédure contradictoire ni audience publique ;

Considérant qu'en vertu du 3° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, les candidats à l'auditorat souhaitant intégrer l'Ecole nationale de la magistrature doivent jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X a commis un vol pour refuser de l'autoriser à se présenter au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. X selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Moulay-Badreddine X.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2003, n° 258599
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de la décision : 18/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258599
Numéro NOR : CETATEXT000008137004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-18;258599 ?
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