Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 juin 1999, présentés pour M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 décembre 1998 rejetant sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 novembre 1995 en tant que le tribunal administratif a rejeté la demande, présentée en son nom par ses parents, tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 25 mars 1993 alors qu'il pratiquait l'escalade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que les jugements ou arrêts des tribunaux ou des cours mentionnent les noms des magistrats qui ont rendu la décision, et si l'article R. 741-7 du même code prévoit que la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, aucune disposition ne prévoit que ces jugements ou arrêts doivent porter la signature d'autres magistrats que ceux mentionnés à l'article R. 741-7 ; que, d'autre part, les moyens et prétentions des parties sont analysés sur la minute de la décision attaquée ; qu'il ressort de cette minute que la lecture publique de cette décision a été faite le 3 décembre 1998 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêt attaqué serait irrégulier doivent être écartés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 25 mars 1993, M. X..., élève pensionnaire au lycée Claude-Gellée à Epinal, alors âgé de quinze ans, a fait une chute lors d'une activité d'escalade, après avoir quitté l'établissement sans disposer d'une autorisation de sortie, se blessant ainsi grièvement ;
Considérant qu'après avoir relevé, d'une part, le discernement dont M. disposait pour apprécier le risque qu'il prenait en quittant le lycée pour pratiquer l'escalade avec des camarades et sans encadrement et, d'autre part, la faute qu'avait pu commettre le personnel du lycée en n'interdisant pas ou, tout au moins, en ne surveillant pas la sortie de l'élève à une heure non autorisée, la cour administrative d'appel de Nancy a souverainement estimé, sans contradiction ni dénaturation, que ce manquement était dépourvu de lien de causalité avec l'accident ; que, par suite, elle a pu, par un arrêt, suffisamment motivé, rejeter sans erreur de droit, la requête présentée devant elle au nom de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X..., à la caisse primaire d'assurance maladies des Vosges et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.